ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Jamaica (Ratification: 1996)

Other comments on C144

Observation
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2012

Display in: English - SpanishView all

La commission note le premier rapport du gouvernement, reçu en juin 2000, sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application pratique de la convention, y compris des précisions sur les questions suivantes.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique qu’il invite toujours la Fédération jamaïcaine des employeurs (JEF) et la Confédération jamaïcaine des syndicats (JCTU) à envoyer des représentants à tous les séminaires et ateliers consacrés à des questions traitées par l’OIT et des questions relatives au travail, et que ces séminaires et ateliers portent notamment, mais pas exclusivement, sur la formation et les procédures consultatives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous arrangements conclus pour le financement de la formation nécessaire des participants dans le domaine des procédures consultatives.

Article 5. Le gouvernement a fourni dans son rapport des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en rapport avec les mesures prises pour soumettre au Cabinet les instruments adoptés par la Conférence, sur les conventions non ratifiées et sur les commentaires de la commission. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les consultations consacrées à chacune des questions énoncées au paragraphe 1 (réponses aux questionnaires, soumission au Parlement de tous les instruments adoptés par la Conférence, réexamen des conventions non ratifiées, rapports au titre de l’article 22, propositions de dénonciation), y compris des informations sur la fréquence de telles consultations. Le gouvernement est prié d’indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations faits à la suite de ces consultations.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur toutes consultations ayant eu lieu avec les organisations représentatives sur la question de l’établissement d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer