National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2000. Le Plan de gouvernement de la Nouvelle Alliance de 1999-2000 prévoyait notamment que les pouvoirs publics et le secteur privé poursuivraient la mise en place de conditions propices à la création d’emplois. Le gouvernement ajoute que la législation nationale du travail est extrêmement rigide, ce qui peut être à l’origine de pertes d’efficacité considérables. La nécessité de réduire les coûts d’ajustement de la force de travail en fonction de l’évolution inéluctable de la conjoncture économique s’est traduite par des impératifs d’assouplissement, en ce qui concerne tant les coûts des licenciements que les nouvelles formes d’embauche. La commission note à cet égard que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé l’assistance de l’OIT (à travers l’équipe technique multidisciplinaire pour l’Amérique centrale) en vue de mieux maîtriser les problèmes d’emploi qui se posent dans le pays et de définir une politique susceptible de favoriser les chances, pour les femmes comme pour les hommes, d’accéder à un travail décent. L’assistance de l’OIT devrait permettre de mieux cerner l’ampleur du problème de l’emploi et des revenus par rapport à la situation économique et sociale des foyers et d’arrêter une politique de création d’emplois et d’amélioration des qualifications. Sur la base de ces éléments, la commission veut croire que le gouvernement continuera d’accorder, dans ses plans et programmes, la priorité aux objectifs de plein emploi, en tenant dûment compte non seulement de la nécessité de la compétitivitééconomique mais aussi des principes et droits énoncés dans les normes internationales du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à la suite de l’assistance accordée par l’OIT dans le cadre de la politique de l’emploi en vue de promouvoir le travail décent (article 1 de la convention).
2. Tenant présent à l’esprit que deux séismes de forte amplitude ont causé des destructions massives dans le pays en janvier et février 2001, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures qui auraient été prises dans le cadre de la politique de l’emploi pour répondre aux besoins des personnes touchées et assurer la remise en état des infrastructures, y compris sur l’assistance reçue dans ce domaine de la part de l’OIT.
La commission adresse au gouvernement dans le cadre d’une demande directe d’autres questions concernant l’application de la convention.