National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en septembre 2000, ainsi que des statistiques et décisions judiciaires jointes. Faisant suite à son observation de 1995, la commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les conditions à remplir par le travailleur bénéficiant d’un congé individuel de formation pour percevoir des prestations financières. Elle prend également note des statistiques exhaustives concernant le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé. Elle veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée des mesures prises pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés dans le secteur privé aux fins de l’éducation générale, sociale ou civique et de l’éducation syndicale, comme prévu aux articles 2 b) et c) et 3 b) et c) de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (Partie V du formulaire de rapport).
2. La commission prend acte du troisième Accord national de formation continue et du troisième Accord tripartite de formation continue, signés le 19 janvier 2000. Ces nouveaux accords présentent toujours comme élément central leur lien avec la négociation collective et prévoient de nouvelles modalités pour les initiatives en matière de formation s’adressant aux entreprises d’économie sociale. De plus, ils placent la formation continue sous la responsabilité d’une nouvelle fondation de caractère tripartite, au sein de laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs oeuvrent de concert avec l’administration publique. Prenant note avec intérêt des progrès réalisés dans le sens de l’application de la convention, la commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux accords tripartites ainsi que sur toute nouvelle mesure ayant trait à l’application de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.