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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Uruguay (Ratification: 1973)

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La commission prend note des rapports du gouvernement, des commentaires des organisations syndicales sur l’application de la convention ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur les points soulevés. Comme elle l’a fait dans son observation de l’année 2000 sous la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les contradictions relevées dans la législation et la pratique nationales au regard des exigences de la convention et évoquées dans les commentaires de la Centrale syndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT CNT) du 29 décembre 1999 et ceux de l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU) transmis au BIT par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) le 26 mai 2000. Le gouvernement est prié de prendre les mesures adéquates pour la suppression de telles contradictions et de fournir des informations sur les mesures prises ainsi que sur les résultats obtenus.

1. Articles 3 et 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. En vertu de la loi no 16 226 du 29 octobre 1991, les inspecteurs du travail peuvent exercer, parallèlement à leur profession principale, une autre activité lucrative non connexe sous réserve d’en informer préalablement l’institution à laquelle ils appartiennent et de s’abstenir d’intervenir en qualité d’inspecteur dans une quelconque affaire ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée. La commission relève que les dispositions de la loi susmentionnée qui abrogent l’article 495 de la loi no 15 803 du 10 novembre 1987, lequel interdisait précisément aux inspecteurs, en accord avec la convention, d’exercer d’autres activités professionnelles, permettent aux inspecteurs de consacrer à d’autres activités lucratives le temps et l’énergie indispensables à l’exercice correct de leurs fonctions d’inspection, aussi nombreuses que complexes. La commission estime que de telles dispositions font obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection. Notant que le gouvernement présente cette mesure comme une solution permettant aux inspecteurs d’améliorer leurs revenus, la commission tient à relever que le fait pour un inspecteur d’être placé sous le contrôle d’un tiers employeur est contraire à l’article 6 de la convention selon lequel le statut et les conditions de service du personnel d’inspection devraient le mettre à l’abri de toute influence extérieure indue. Selon l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU), la discrimination salariale des inspecteurs du travail par rapport aux inspecteurs exerçant dans d’autres corps de l’administration, tels les inspecteurs du fisc, accentue la fragilité du personnel de l’inspection du travail. La commission voudrait rappeler, comme elle l’a fait dans son observation sous la convention no 129, que l’autorité et l’impartialité nécessaires aux inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs ne peuvent être assurées que si les conditions statutaires et matérielles conformes à l’article 6 sont réunies. La commission ne peut donc qu’inviter instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à cette disposition, le personnel de l’inspection du travail puisse bénéficier d’un statut et de conditions de service lui assurant la stabilité dans l’emploi et le rende indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

2. Effectifs de l’inspection du travail et définition des priorités. En réaction aux commentaires des organisations syndicales précitées signalant la dégradation du système d’inspection du travail, non seulement en raison des points évoqués, mais également en raison d’un effectif et de moyens de travail insuffisants, le gouvernement indique qu’il a pris un certain nombre de mesures tendant au renforcement du corps d’inspection du travail: recrutement de stagiaires en tant que techniciens de prévention et lancement de concours pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs et pour en ouvrir d’autres. La commission relève toutefois que le gouvernement n’exprime pas sa position quant au point soulevé par le PIT-CNT relatif à la concentration des efforts pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail dans le seul secteur de la construction au détriment d’autres secteurs, tel notamment celui de l’industrie frigorifique, qui nécessiteraient la même attention surtout en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note en outre que les statistiques fournies par le gouvernement en annexe de son rapport pour la période s’achevant en juin 2000 et concernant les actions réalisées par le corps d’inspection, couvrent une population de 85 651 travailleurs contre 140 630 en 1998. Cette réduction semble confirmer l’insuffisance des effectifs au regard des besoins et appeler des mesures urgentes en vue de la protection du plus grand nombre possible de travailleurs occupés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, d’une part, le nombre des établissements assujettis à ce contrôle ainsi que le nombre actuel et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant dans ces établissements.

3. Elaboration, publication et communication au BIT du rapport annuel d’inspection. La commission constate une nouvelle fois l’absence de communication au BIT du rapport annuel d’inspection dont la forme et le contenu sont définis respectivement par les articles 20 et 21 de la convention. Elle ne peut qu’insister pour que le gouvernement prenne des mesures visant à donner à l’autorité centrale les moyens nécessaires à l’exécution de son obligation fondamentale d’élaboration et de publication d’un tel rapport, les objectifs et intérêts aux plans national et international de cette obligation étant décrits et développés dans les paragraphes 272 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission de 1985 sur l’inspection du travail. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de s’y rapporter et d’être très bientôt en mesure d’annoncer la prochaine publication d’un rapport annuel d’inspection dont copie sera dûment communiquée au BIT.

La commission adresse en outre directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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