ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

Se référant également à son observation, la commission prend note de la loi organique du travail du 10 juin 1997 et du décret n° 3235 du 20 janvier 1999 portant adoption de son règlement. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations concernant les points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que le tableau statistique des activités de visites d’inspection pour 1998 et pour la période comprise entre janvier et septembre 2000 comporte des informations sur les résultats du contrôle des dispositions légales concernant le travail des mineurs de diverses catégories d’âge, notamment dans les fonderies, les mines et le commerce de détail des boissons alcoolisées. Se référant à son observation générale de 1999 au sujet du rôle éminemment positif que les services d’inspection devraient pouvoir jouer dans la lutte contre le travail infantile, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détection des situations illégales de travail infantile puisse se poursuivre et que ce fléau soit combattu de manière efficace et que des informations pertinentes soient incluses dans les rapports annuels d’inspection qui devraient être publiés et communiqués au BIT conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

2. Déficiences et abus non couverts par les dispositions légales en vigueur (article 3, paragraphe 1 c)). Se référant au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne l’intérêt fondamental pour le progrès social de la mission consistant à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur, la commission prie le gouvernement de noter qu’il s’agit là de l’une des trois fonctions principales de l’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1 et que, lorsqu’elle est bien comprise et bien exécutée, cette fonction devrait conduire à l’adoption de nouvelles mesures de protection des travailleurs. Observant que les inspecteurs sont particulièrement bien placés, de par les connaissances concrètes qu’ils ont du milieu du travail, pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées, la commission a suggéré que l’information des autorités compétentes sur les lacunes de la législation puisse se faire par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques ou encore donner lieu à des rapports spécifiques. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires visant à la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point et qu’il fournira des informations à cet égard.

3. Fonctions supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 2). La commission note qu’en vertu de l’article 589 de la loi organique du travail du 10 juin 1997 les services d’inspection sont chargés d’assurer notamment des fonctions de conciliation et d’arbitrage. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’exercice de ces fonctions ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.

4. Affectation des inspectrices à certaines tâches (article 8). Prière de préciser les tâches spéciales confiées, selon le rapport du gouvernement, aux femmes exerçant au sein de l’effectif d’inspection.

5. Contrôle de jour des établissements susceptibles d’être assujettis à l’inspection du travail (article 12, paragraphe 1 b)). Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Rappelant à cet égard que, suivant la disposition susvisée, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui y sont occupés sont couverts par cette disposition, ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et de fournir toute information en la matière.

6. Etendue des pouvoirs de contrôle (article 12, paragraphe 1 c) ii) et iv)). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour faire porter effet à ces dispositions en vertu desquelles les inspecteurs du travail devraient être autorisés à copier ou àétablir des extraits de tous les livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail et à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

7. Droit et devoir de réserve des inspecteurs sur les motifs de la visite d’inspection (article 12, paragraphe 2, et article 15 c)). En faisant obligation à l’inspecteur du travail de communiquer à l’employeur au moment de son arrivée dans l’établissement le motif de sa visite, l’article 590 de la loi organique du travail est contraire à ces deux dispositions de la convention selon lesquelles, l’inspecteur devrait, d’une part, être juge de l’opportunité de prévenir l’employeur de sa présence et, d’autre part, s’interdire notamment de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite a pour origine une plainte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

8. Rapports annuels d’inspection (articles 20 et 21). Tout en prenant note des statistiques des visites d’inspection réalisées au cours des années 1999 et 2000 et du premier semestre 2001, des sanctions imposées et des amendes perçues pendant les mêmes périodes ainsi que des statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles pour 1998 et 2000, la commission constate une nouvelle fois l’absence d’information sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés et rappelle au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a)à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection dans les délais prescrits par l’article 20. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit fait porter effet dans un proche avenir à ces dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer