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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Finland (Ratification: 1970)

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1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note des commentaires, joints au rapport, de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Elle prend également note des informations jointes au rapport qui émanent de la Confédération de l’industrie finlandaise, de la Confédération des employeurs des secteurs des services en Finlande, et de l’Organisation centrale des syndicats finlandais, sur les activités déployées pour promouvoir l’égalité dans les domaines de la négociation collective et de l’administration des entreprises. La commission examinera les questions concernant l’égalité de rémunération et de prestations dans le cadre de l’application de la convention no 100.

2. La commission prend note de l’adoption, le 11 juin 1999, de la nouvelle Constitution qui est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Elle note que l’article 6(2) de la Constitution prévoit que «nul, sans motif valable, ne peut être traité différemment d’autres personnes pour des raisons fondées sur le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la religion, la conviction, l’opinion, la santé, le handicap ou pour toute autre raison ayant trait à sa personne». Cet article est conforme à l’article 1 de la convention. La commission note que l’article 6(4) de la Constitution indique que l’égalité entre les sexes sera promue dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, en particulier au moment de déterminer la rémunération et les autres conditions de travail, selon des modalités définies plus en détail par une loi. La commission prend également note de l’adoption, le 2 février 2001, de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2001 et remplace la loi no 320 de 1970. La commission note que le chapitre 2, article 2, de cette loi interdit à l’employeur de traiter différemment, sans motif valable, un travailleur en raison de l’âge, l’état de santé, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, l’opinion, les liens familiaux, les activités syndicales ou les activités politiques, ou pour tout autre motif comparable. La commission note en outre que la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes a été modifiée le 24 juin 2001 pour renforcer ses dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces nouvelles dispositions relatives à l’élimination de la discrimination.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’AKAVA se dit toujours préoccupée par le fait que la discrimination sexuelle dans les contrats de travail à durée déterminée reste un problème grave: le plus souvent, ces emplois existent dans le secteur public et sont occupés par des jeunes femmes ayant un niveau d’instruction élevé. L’AKAVA indique que 85 pour cent de ses affiliées de moins de 30 ans qui travaillent dans la fonction publique sont liées par des contrats de travail à durée déterminée. L’AKAVA indique aussi que les salaires des fonctionnaires dans cette situation sont en moyenne très inférieurs à ceux des fonctionnaires permanents, et que la carrière des femmes s’en ressent. Selon l’AKAVA, il semble que les contrats à durée déterminée sont délibérément utilisés pour contourner les dispositions relatives à la sécurité de l’emploi et pour restreindre les coûts que les employeurs doivent supporter au titre des congés familiaux.

4. La commission prend note des commentaires de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT), dans lesquels celle-ci indique que, pour pouvoir confirmer l’allégation de l’AKAVA selon laquelle des employeurs ne veulent pas engager des femmes en âge de procréer, elle doit d’abord l’examiner beaucoup plus en détail. Elle estime que le fait que des femmes sont engagées en vertu de contrats à durée déterminée répond au besoin de remplacer les personnes qui ont pris des congés parentaux ou de maternité. La KT indique que, dans les emplois où les hommes prédominent, les congés autres que les congés parentaux sont pris bien moins souvent que dans les emplois où les femmes prédominent et que, par conséquent, on n’a pas besoin de procéder à autant de remplacements, loin s’en faut, dans les premiers cas que dans les seconds. Prenant note des mesures que le gouvernement a prises pour étudier, analyser et traiter les cas d’inégalité sur le marché du travail, la commission lui demande de se pencher sur les questions susmentionnées qui portent sur la discrimination dans l’emploi dont sont victimes les femmes en âge de procréer, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

5. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission remercie le gouvernement pour les informations qu’il a fournies sur les procédures et les mesures d’application qui visent à protéger les travailleurs ayant porté plainte pour discrimination contre des représailles. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions interdisant d’exercer des représailles.

La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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