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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1971)

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La commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), reçus le 22 novembre 2002, qui contiennent des informations relatives à la discrimination fondée sur le sexe. Les commentaires ont été transmis au gouvernement, et la commission les prendra en considération, de même que tout commentaire que le gouvernement souhaiterait apporter à cet égard au cours de sa prochaine session.

1. La commission prend note de la réforme de la Constitution en date du 15 décembre 1999 et de l’incorporation dans la Constitution (art. 89(5)) d’une disposition interdisant la discrimination dans l’emploi pour des raisons politiques. L’article 26 de la loi organique du travail du 27 novembre 1990, telle que modifiée le 29 juin 1997, interdisait déjà toute discrimination dans les conditions de travail fondée, entre autres, sur l’appartenance politique. Cela étant, la commission reconnaît que le fait de donner rang constitutionnel et, par conséquent, primauté juridique au droit de non-discrimination pour des raisons politiques permet de compléter la protection contre la discrimination et de garantir ainsi l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont ce droit est garanti par des décisions judiciaires.

2. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi du 25 octobre 1999 sur l’égalité de chances de la femme qui garantit à celle-ci le plein exercice de ses droits et la possibilité de s’épanouir et d’accroître ses aptitudes et capacités. Cette loi établit que l’Etat est tenu, entre autres, de garantir une formation dans des conditions d’égalité et l’égalité de chances dans l’emploi (secteurs public et privé), de promouvoir la participation des femmes dans le secteur productif (économie informelle et formelle) en milieu urbain et rural, et de promouvoir des services pour éviter les journées de travail doubles, voire triples. La loi susmentionnée porte création de l’Institut national de la femme, organe permanent chargé de définir et de coordonner les politiques et activités ayant trait à la condition et à la situation de la femme. Cette loi porte aussi création du Service national de défense des droits de la femme qui est chargé de faire respecter les lois ayant trait à ces droits. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi et sur l’efficacité et le fonctionnement des mécanismes institutionnels qui ont été créés. La commission se réfère à ce point de façon plus approfondie dans une demande directe.

3. A propos de sa demande sur la manière dans laquelle il est interdit de discriminer dans l’emploi et la profession pour motif d’ascendance nationale, la commission rappelle l’importance d’adopter une législation qui protège contre la discrimination pour tous les motifs établis dans la convention, ainsi que de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission espère que l’interdiction de discriminer pour motif de l’ascendance nationale sera inscrite dans la loi organique du travail et dans le projet de loi sur le sous-système de l’emploi et du développement professionnel, ainsi que tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention.

La commission se réfère également à d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

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