ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Tunisia (Ratification: 1965)

Other comments on C118

Direct Request
  1. 2001
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1988

Display in: English - SpanishView all

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que tant l’article 49 du décret no 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole que l’article 77 de la loi no 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole subordonnent l’octroi des prestations susmentionnées aux ressortissants tunisiensà la condition que le requérant réside en Tunisie à la date de la demande des prestations, cette condition étant levée pour les ressortissants étrangers provenant des pays qui sont liés avec la Tunisie par un traité bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale.

En réponse, le gouvernement indique que, sur la base des dispositions susmentionnées, la condition de résidence en Tunisie pour l’octroi des pensions est écartée également pour les ressortissants tunisiens en cas de détachement du travailleur tunisien auprès d’une entreprise siégeant dans un pays avec lequel la Tunisie a conclu une convention de sécurité sociale ou en cas de séjour temporaire dans le pays d’origine du travailleur et de ses ayants droit. Etant donné que les cas de détachement ou de séjour temporaire à l’étranger ne sont pas mentionnés dans les articles cités par le gouvernement, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires la condition de résidence est écartée dans ces cas et d’en fournir une copie. S’agissant de la condition de résider en Tunisie à la date de la demande des prestations, applicable aux ressortissants tunisiens, le gouvernement signale que les observations de la commission seront prises en considération dans le cadre de la révision des textes en question. La commission espère par conséquent, une fois de plus, que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 5 de la convention, aux ressortissants nationaux,à l’instar des ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante et non pas seulement ceux qui peuvent bénéficier d’un régime de réciprocité institué par des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, le service des prestations à long terme en cas de résidence à l’étranger, et cela sans aucune restriction, qu’ils résident en Tunisie à la date de la demande ou à l’échéance des arrérages.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer