National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle a également pris note des informations contenues dans le rapport annuel communiqué avec le rapport sur l’application de la convention no 81 auquel se réfère le gouvernement. La commission relève que les activités d’inspection ont porté essentiellement pendant la période couverte par les rapports susmentionnés sur le travail illégal. Faisant référence à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans les autres domaines de la législation relevant de leur compétence.
Rappelant également qu’un rapport annuel sous forme d’un rapport séparé ou comme partie de son rapport annuel général sur les activités des services d’inspection de l’agriculture, portant sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 27, devrait être publié et communiqué par l’autorité centrale au BIT dans les délais prescrits par l’article 26, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit fait porter effet à ces dispositions de la convention.