National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3 a). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions ayant trait à la fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs sont visées dans l’Accord général de 1997 entre le gouvernement et la Confédération azerbaïdjanaise des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord et d’indiquer dans quelle mesure les employeurs prennent part aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de préciser comment l’égalité de participation entre représentants des employeurs et représentants des travailleurs est assurée. Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum mensuel en vigueur actuellement qui est de 5 500 manats a été fixé en février 1995 et que l’accord général susmentionné contient des dispositions visant à garantir que les salaires minima seront portés progressivement, selon les ressources disponibles, à un niveau équivalent à 20 pour cent du minimum vital. Elle note également que l’Inspection nationale du travail a été mise sur pied et qu’elle est en cours d’organisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions de l’Inspection nationale du travail en ce qui concerne la supervision et l’application des salaires minima, y compris les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations d’ordre général sur l’application dans la pratique de la convention, notamment le taux ou les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.
Article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3 a). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions ayant trait à la fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs sont visées dans l’Accord général de 1997 entre le gouvernement et la Confédération azerbaïdjanaise des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord et d’indiquer dans quelle mesure les employeurs prennent part aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de préciser comment l’égalité de participation entre représentants des employeurs et représentants des travailleurs est assurée.
Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum mensuel en vigueur actuellement qui est de 5 500 manats a été fixé en février 1995 et que l’accord général susmentionné contient des dispositions visant à garantir que les salaires minima seront portés progressivement, selon les ressources disponibles, à un niveau équivalent à 20 pour cent du minimum vital. Elle note également que l’Inspection nationale du travail a été mise sur pied et qu’elle est en cours d’organisation.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions de l’Inspection nationale du travail en ce qui concerne la supervision et l’application des salaires minima, y compris les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations d’ordre général sur l’application dans la pratique de la convention, notamment le taux ou les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.