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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Eswatini (Ratification: 1981)

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  1. 2018

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui étaient conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi de 1995 sur les relations du travail, qui tient compte des commentaires de la commission, a été examiné et approuvé par l’Assemblée. Ce projet devait être présenté au Sénat. En outre, le projet portant modification de la loi sur l’emploi a déjàétéélaboré et devait être examiné par la commission tripartite avant d’être soumis aux autorités compétentes.

La commission espère que les projets de loi susmentionnés seront adoptés dans un très proche avenir et que copie en sera fournie par le gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que les inspecteurs du travail effectuent des inspections de routine pour s’assurer que les salaires minima et les conditions de base d’emploi sont préservés et conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre de violations constatées des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.

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