National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis ses derniers commentaires, aucun changement n’a été apportéà la législation, au sujet des questions faisant l’objet de la précédente demande directe de la commission.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 122 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations collectives du travail (motifs légaux pour le licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves à l’encontre de l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’est pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur pour interférer dans le fonctionnement du comité d’entreprise. Elle avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des futures négociations au sujet de l’amendement de la loi susvisée, la Chambre fédérale du travail pourrait, à tout moment, présenter la proposition susmentionnée faite par la commission.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.