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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1977)

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La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait souhaité recevoir des informations détaillées sur les effets des dispositions concernant la réparation des lésions professionnelles figurant dans la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997). En effet, cette législation a complètement modifié le régime des prestations à long terme. La responsabilité de l’administration du régime de sécurité sociale en ce qui concerne ces prestations, y compris les prestations dues en cas de lésions professionnelles, est transférée aux sociétés administratrices de pension (AFP) qui sont désormais responsables de l’enregistrement des personnes assurées et de la collecte des cotisations. Ces AFP gèrent différents comptes en fonction de différentes éventualités à long terme et en particulier un compte collectif pour les risques professionnels, financé par des primes à la charge de l’employeur. Leur taux est initialement fixéà 2 pour cent mais dépendra des risques propres à chaque entreprise (art. 49 du règlement). Dans une première phase, le compte collectif pour les risques professionnels, comme du reste celui pour les risques d’origine commune, est administré par les AFP, mais par la suite ces risques devront être couverts par les compagnies privées d’assurance.

Afin d’être pleinement à même d’apprécier la manière dont les dispositions de la nouvelle législation en matière de pension permet d’assurer l’application de la convention, la commission estime indispensable de recevoir un certain nombre d’informations complémentaires, y compris des statistiques, dont certaines avaient du reste déjàété demandées précédemment. Par ailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une réponse détaillée à certaines questions qu’elle soulève en ce qui concerne l’ancienne législation de sécurité sociale et en particulier le Code de sécurité sociale, tel que modifié par le décret-loi no 13214 de 1975 qui demeure applicable en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations pour incapacité temporaire.

Article 5 de la convention. La commission rappelle que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré faire usage de la dérogation temporaire figurant à l’article 5 de la convention. Selon cette disposition, l’application de la législation nationale concernant les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l’ensemble des salariés dans les établissements industriels. Dans son rapport, le gouvernement se réfère, pour le nombre des salariés protégés, à une annexe qui n’a toutefois pas été reçue au BIT. Par ailleurs, il indique que le nombre de salariés travaillant dans des établissements industriels n’est pas connu. La commission rappelle à cet égard, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire précédemment à plusieurs reprises, que pour être à même d’apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il lui est nécessaire de connaître, d’une part, le nombre des salariés affiliés au nouveau système de pension ainsi que le nombre de travailleurs couverts par l’ancienne législation de sécurité sociale (pour ce qui a trait aux soins médicaux et aux prestations d’incapacité temporaire) et, d’autre part, le nombre total des salariés employés dans des établissements industriels. Elle espère que le gouvernement fera tous ses efforts pour communiquer ces informations avec son prochain rapport. Au cas où les statistiques sur le nombre des salariés employés dans des entreprises industrielles ne seraient toujours pas disponibles, la commission prie le gouvernement de communiquer, en attendant, les statistiques sur le nombre total des salariés (quelle que soit la nature de l’entreprise dans laquelle ils travaillent), de manière à lui permettre d’appréhender l’étendue de la protection dans la pratique.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que selon l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions de 1996, ainsi que l’article 48 de son règlement d’application, le droit aux prestations prend naissance au début de la relation d’emploi et s’éteint six mois après la fin de celle-ci, pour autant que l’affilié n’ait pas contracté une nouvelle relation d’emploi. La commission rappelle que certaines maladies professionnelles peuvent rester latentes pendant longtemps et que dans certains cas, souvent les plus graves, leurs symptômes n’apparaissent qu’après de nombreuses années. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer l’incidence de l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions (et de l’article 48 du règlement) sur la réparation des maladies professionnelles et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les maladies devant être reconnues comme professionnelles, conformément au tableau I joint à la convention, donnent lieu à réparation même lorsqu’elles se déclarent après le délai de six mois susmentionné.

Article 9, paragraphe 3. L’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 et l’article 71 de son règlement d’application prévoient que la pension d’invalidité en cas d’incapacité professionnelle est payée jusqu’à ce que l’affilié ait atteint l’âge de 65 ans. Une disposition similaire figure à l’article 75 du règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les prestations d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles du niveau prescrit par la convention soient versées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 14, paragraphe 1. La commission a pris note des dispositions figurant dans la loi sur les pensions et de son règlement d’application concernant l’ouverture du droit à pension en cas d’invalidité professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les pensions dues en cas d’invalidité soient versées dès l’expiration de la période pour laquelle des prestations d’incapacité temporaire de travail sont dues (selon l’article 29 du décret-loi no 13214 de 1975 la prestation pour incapacité temporaire est limitée à 26 semaines pouvant être prolongée jusqu’à 52 semaines).

Article 19 (en relation avec les articles 13, 14 et 18 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est fait recours ni aux dispositions de l’article 19, ni à celles de l’article 20 aux fins du calcul des prestations versées en cas de lésions professionnelles. A cet égard, la commission rappelle que, si les Etats restent libres d’adopter leurs propres règles et méthodes de calcul pour fixer le montant des prestations, ce montant doit toutefois être fixé de telle manière qu’il soit égal au moins au montant prescrit par les articles 19 ou 20 de la convention (lus conjointement avec le tableau II joint à la convention). Les méthodes de calcul prévues par ces dispositions ainsi que les paramètres qu’elles utilisent sont établis uniquement pour permettre la comparaison entre les situations nationales et les exigences de la convention. Etant donné que, selon l’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 (lu conjointement avec son article 5), ainsi que les articles 59, 70, 72, 76, 77 et suivants de son règlement d’application, les pensions d’invalidité et de survivants, en cas de lésions professionnelles, sont calculées par rapport au salaire de base de l’assuré, l’article 19 de la convention est applicable pour apprécier si le montant des pensions d’invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint. Il en est de même des prestations pour incapacité temporaire qui, selon l’article 28 du décret-loi no 13214 de 1975, sont égales aux 75 pour cent du salaire cotisable. Dans la mesure où, comme l’autorise le paragraphe 3 de l’article 19 de la convention, un maximum est prescrit tant pour le salaire de base servant au calcul des pensions d’invalidité et de survivants (60 fois le salaire minimum national en vigueur selon l’article 5 de la loi) que pour le salaire cotisable (art. 58 du décret-loi no 13214 de 1975, tel que modifié), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 19 de la convention (titres I à IV), et en particulier le montant du salaire de l’ouvrier masculin (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l’article 19) et le montant des prestations versées à un bénéficiaire type qui - ou dont le soutien de famille - avait un gain antérieur égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié.

Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 128, que des allocations familiales n’étaient payées ni pendant l’emploi ni pendant l’éventualité. Le gouvernement n’a donc pas à fournir les informations demandées en la matière par le formulaire de rapport.

Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les prestations d’invalidité et de survivants ne font pas l’objet de révisions périodiques. La commission se doit de rappeler l’importance qu’elle attache à l’article 21 de la convention, selon lequel le montant des pensions d’invalidité et de survivants doit être réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention, tant en ce qui concerne les pensions versées dans le cadre du nouveau système de pensions que dans l’ancien. A cet égard, elle rappelle que les articles 2, 4 et 320 du règlement prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, point B. Prière de communiquer copie de l’échelle établie en vue de l’augmentation annuelle des rentes acquises ou en cours d’acquisition dans le cas de l’ancien système de pensions par le pouvoir exécutif, conformément à l’article 57 de la loi no 1732, tel que modifié par la loi no 2197 du 9 mai 2001.

Article 22. La commission note que, selon l’article 51 du règlement d’application de la loi sur les pensions de 1996, l’affilié doit, en cas d’accident du travail, en informer son employeur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers et remplir un formulaire de notification d’accident du travail. Ce formulaire doit être signé par l’affilié ou par son représentant et par l’employeur. Il doit être remis à l’AFP dans un délai qui ne peut pas être supérieur à dix jours, à compter du jour de l’accident. En outre, selon le paragraphe 3 de l’article 51 du règlement, il semble que la pension d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles soit refusée si l’AFP ne reçoit pas le formulaire de notification dans les délais prescrits. Lorsque la non-communication dans les délais prescrits est le fait de l’employeur, l’affilié ou son représentant peut en avertir la Superintendance dans un délai ne dépassant pas dix jours, à dater de l’accident. Cette communication à la Superintendance dans les délais prescrits permet le paiement des prestations. La commission rappelle que, selon l’article 22, paragraphe 1 f), les prestations peuvent être suspendues lorsque l’intéressé n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité. Elle estime toutefois que celles-ci ne doivent pas être fixées de manière à rendre difficile, voire impossible, la reconnaissance du droit aux prestations. A cet égard, le délai de dix jours fixé par l’article 51 susmentionné pour la notification de l’accident du travail paraît extrêmement court, notamment lorsque l’accident est grave ou qu’il a causé le décès du travailleur. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le non-respect du délai de dix jours imparti par l’article 51 du règlement n’entraîne pas la perte du droit à la pension d’invalidité, notamment dans les cas où le travailleur n’est pas en état de faire la notification lui-même. Elle estime également que lorsque l’absence de notification est le fait de l’employeur celui-ci devrait faire l’objet de sanctions sans que les droits à pension du travailleur n’en soient affectés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours aux autres dispositions du paragraphe 1 de l’article 22. Dans l’affirmative, prière d’indiquer la législation applicable.

Article 24, paragraphe 1. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes protégées ne participent pas à l’administration du nouveau système de pensions. Etant donné que l’article 24, paragraphe 1, de la convention prévoit notamment que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système, la commission veut croire que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention.

Article 24, paragraphe 2, et article 25. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement qui se réfèrent notamment à la Superintendance des pensions et à la Direction générale des pensions qui administre l’ancien système de pensions par répartition. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard par ces institutions. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du nouveau système de pensions sont établis périodiquement et de communiquer le résultat de ces études et calculs.

Article 26, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail conformément à cette disposition de la convention.

*  *  *

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des articles 58, 81, 315 et 317 du règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996, en précisant si, et de quelle manière, les prestations d’invalidité et de survivants acquises en cas de lésions professionnelles dans le cadre de l’ancien système de pensions par répartition continuent àêtre versées dans leur intégralité. En outre, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à la révision de ces pensions de manière à tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains conformément à l’article 21 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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