National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires formulés par COFINDUSTRIA. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret législatif no 66 du 25 février 2000 qui modifie le décret législatif no 626/94 en étendant le champ d’application de ce dernier aux agents mutagènes (article 3, paragraphe 1 b)). De même, la commission note que l’annexe VIII du décret législatif no 66/2000 modifie l’annexe VIII et VIIIbis du décret législatif no 626/94 contenant une liste de substances, préparations et procédés pour lesquels une exposition professionnelle est interdite ou sujette à autorisation ou contrôle. Elle note en outre qu’aux termes de l’article 8 du décret législatif no 66/2000 modifiant l’article 72, paragraphe 1, du décret législatif no 626/94, la Commission consultative nationale de toxicologie doit déterminer périodiquement les substances cancérigènes, mutagènes et toxiques utilisées dans l’industrie qui, bien que n’étant pas énumérées dans le décret législatif no 52 du 3 décembre 1997, répondent aux critères de classification de ce dernier texte. De plus, conformément à l’article 72, paragraphe 2, du décret législatif no 626/94 tel que modifié par le décret législatif no 66/2000, les annexes VIII et VIIIbis, qui comportent les listes de substances et agents cancérigènes doivent être constamment mises à jour par décret du ministère du Travail et de la Santéà la lumière des progrès techniques, de l’évolution du droit et des règles en vigueur dans la Communauté européenne ou à l’échelle internationale et sur avis de la Commission consultative permanente et de la Commission consultative nationale de toxicologie. La commission note en outre que l’article 6, lu conjointement avec l’article 1 du décret législatif no 77 du 25 février 1992, interdit l’utilisation et la production des agents et substances cancérigènes qui sont énumérées dès lors que leur concentration au cours ou à l’issue du processus excède 0,1 pour cent en poids. Cependant, selon l’article 8, le ministère du Travail et de la Politique sociale ainsi que les ministres de la Santé, de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, sur avis de la Commission consultative pour la prévention des accidents du travail, peuvent accorder des dérogations à cette interdiction aux fins de la recherche, y compris de l’analyse. Les autorisations doivent être soumises par l’employeur et spécifier notamment le procédé mis en œuvre ou la réaction provoquée, le nombre de travailleurs concernés, les mesures de sécurité envisagées pour éviter l’exposition des travailleurs, des duplicata de la documentation, etc. (art. 9). Enfin, la commission note à nouveau que l’article 37, paragraphe 1, du décret législatif no 277/91 concernant la protection des travailleurs contre les risques découlant d’une exposition à des agents chimiques ou biologiques au travail, interdit l’utilisation d’amiante en applications par dispersion.
Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de tous nouveaux agents, substances ou procédés qui, en raison de leur caractère cancérigène ou mutagène, viendraient àêtre interdits ou soumis à autorisation ou contrôle.
2. Article 3. La commission note que l’article 70, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec les articles 69 et 63 du décret législatif no 626/94, tel que modifié par l’article 6 du décret législatif no 66/2000, prévoit l’enregistrement de tous les travailleurs exposés à des agents cancérigènes au moyen d’un système de carte médicale faisant apparaître les activités accomplies, les agents cancérigènes ou mutagènes en cause et, lorsqu’il est connu, le degré d’exposition. La commission note également qu’aux termes de l’article 70, paragraphe 4, lu conjointement avec le paragraphe 6, la carte médicale du travailleur doit être communiquée à l’Institut supérieur de sécurité et de santé au travail (ISPESL) lorsque le travailleur cesse toute activité ou bien cesse d’exercer une activité comportant une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, cette carte étant conservée pendant 40 ans. Aux termes du paragraphe 10, l’ISPESL doit communiquer annuellement les données brutes de ces registres au ministère de la Santé et les tenir à disposition des régions. S’agissant des modèles de cartes médicales, des méthodes de leur mise à jour et du registre, l’article 70, paragraphe 9, précise que c’est le ministère de la Santé qui règle cette matière par voie de décret, après consultation du ministère de la Fonction publique et du ministère du Travail et de la Politique sociale, et sur avis de la Commission consultative permanente. A cet égard, la commission relève que, selon le gouvernement, l’ISPESL a mis en place un système d’archives appelé SIREP qui, sauf erreur, est un système informatique permettant d’évaluer l’exposition à des facteurs pathologiques dans le milieu de travail pour pouvoir observer la nature, la fréquence et l’intensité des risques d’exposition sur les lieux de travail. La commission constate en outre qu’aux termes de l’article 71 du décret législatif no 626/94 tel que modifié par l’article 7 du décret législatif no 66/2000 l’ISPESL a pour mission le suivi des risques de cancer professionnel au moyen des données recueillies par les systèmes d’évaluation dans les territoires et des données de l’emploi, y compris des données recueillies par l’Institut national de sécurité sociale (INPS), et l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et d’autres organismes publics. Le gouvernement précise en outre que les réseaux de veille épidémiologique tels que le système connu sous le nom de Registre national sur le mésothéliome (Re.Na.M) ont été mis en place. Une base de données sur les cancers a été créée à partir de la liste des déclarations de cas de cancer parmi les patients affiliés au service national de santé dont le cancer est supposé d’origine professionnelle. Il est prévu d’étendre le système actuel en utilisant d’autres sources d’information, telles que les statistiques de la mortalité et les bulletins de sortie des hôpitaux. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière plus précise l’interrelation entre les différents systèmes et sources d’information utilisés pour comptabiliser en particulier les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes et les cas de maladie professionnelle résultant d’une exposition à de tels agents ou substances, comme prévu à l’article 3 de la convention.
3. Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note de nouveau que, selon les indications du gouvernement, aucun chiffre n’est encore disponible quant au nombre d’infractions constatées du fait que le contrôle en la matière relève des autorités sanitaires locales. Rappelant à cet égard l’importance d’un contrôle systématique et énergique pour parvenir à une application effective des dispositions de la convention dans l’ensemble du pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière par laquelle l’application de cette convention dans la pratique est assurée.
4. Article 5. S’agissant des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après leur emploi, la commission note à nouveau que le décret D.P.R. no 303/1956 portant règles générales de la santé au travail établit une distinction entre deux sortes d’examens médicaux pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes: l’examen médical préventif préalable à l’embauche et, d’autre part, les examens périodiques que subissent les travailleurs exposés à des substances toxiques, infectieuses et dangereuses (art. 33 du décret D.P.R. no 303/1956. S’agissant de la périodicité des examens médicaux après embauche, les articles 34 et 35 du décret et les tableaux correspondants précisent les intervalles, lesquels, selon l’article 35, ne doivent pas excéder dans la pratique deux fois la durée stipulée. Néanmoins, dans le cas où le risque peut être considéré comme minime en raison du caractère plutôt exceptionnel de l’utilisation de ces substances dangereuses, l’autorité sanitaire locale peut exempter l’employeur de faire passer l’examen médical à ses travailleurs, aux termes de l’article 34 du décret susmentionné. La commission note que, selon l’article 69 du décret législatif no 626/94, des examens médicaux supplémentaires sont prévus en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels l’évaluation du milieu de travail a fait apparaître que les risques sont élevés pour leur santé. Elle note que l’employeur doit, sur avis du médecin, prendre en ce qui concerne ces travailleurs les mesures de prévention et de protection que les résultats des examens cliniques et biologiques prescrivent. Or, la commission constate avec préoccupation que, selon la procédure prévue par l’article 8 du décret législatif no 277/1991, de telles mesures peuvent inclure le licenciement du travailleur concerné dans le cas où son transfert à un autre poste ne comportant pas une exposition à des substances ou agents dangereux n’est pas possible. La commission rappelle la gravité des conséquences qu’un licenciement peut avoir pour un travailleur dans cette situation et souligne la nécessité de mesures appropriées pour assurer la protection du revenu des travailleurs licenciés pour des raisons de santé liées à leur travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ce plan.
5. En ce qui concerne les activités professionnelles liées au transport aérien et maritime, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le décret qui doit être pris par le ministère concerné, après consultation des ministres du Travail, de la Santé et de la Fonction publique, selon l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif no 626/94, n’a pas encore vu le jour. Pour ce qui est des transports maritimes, le gouvernement se réfère au décret législatif no 271 du 27 juillet 1999, qui concerne «l’adaptation de la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs maritimes à bord des unités nationales de pêche ou de commerce, en application de la loi no 485 du 31 décembre 1998». Etant donné que le décret devant être pris en application de l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif no 626/94 tend à l’identification des besoins spécifiques du secteur, la commission prie le gouvernement de faire savoir s’il est toujours prévu de prendre un décret dans ce domaine ou bien si le décret législatif no 271 du 27 juillet 1999 répond d’ores et déjà aux besoins spécifiés dans le décret législatif no 626/94.