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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 1992

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La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que dans sa précédente demande directe elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) avait décidé de remplacer le matériel en amiante, notamment utilisé dans les emballages, par d’autres matériels non cancérigènes et que, depuis dix ans, cette entreprise n’utilisait plus d’amiante. Le gouvernement avait également indiqué que la substitution se poursuivrait conformément à un règlement officiel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser quel est le règlement officiel qui prévoit le remplacement des matériaux en amiante utilisé dans les emballages et à d’autres fins par des matériaux non cancérigènes. Elle souhaite que le gouvernement lui fournisse des renseignements détaillés sur ce règlement et lui en fasse parvenir une copie afin d’examiner s’il est conforme à cette disposition de la convention. Elle saurait en outre gré au gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour garantir le remplacement effectif des substances et agents cancérigènes par des produits de substitution convenables, lorsque de tels produits existent.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la direction de la médecine du travail de l’Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) estime que la «philosopie de la protection radiologique» constitue le fondement scientifique permettant de considérer que l’exposition de ses travailleurs à des radiations pendant une durée de huit heures n’est pas dangereuse. La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur ce point et observe que celui-ci se réfère à la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A ce sujet, la commission rappelle que les recommandations de la CIPR (contenues dans la publication Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, 1997, collection sécurité no 115) fixant des normes de sûreté radiologique destinées à protéger la santé et à réduire au minimum le danger fixent les limites des doses d’exposition à des sources de rayonnements en fonction du nombre d’années et non du nombre d’heures (huit heures). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a tenu compte des limites d’exposition recommandées par la CIPR. Enfin, elle constate que, selon le gouvernement, la réduction de la journée de travail par mesure de prévention supposerait une augmentation du nombre de personnes professionnellement exposées à ce risque, «ce qui pourrait provoquer en retour une aggravation de l’impact des rayonnements sur la collectivité». La commission tient à rappeler que, si les limites d’exposition fixées par la CIPR sont respectées, les risques auxquels fait allusion le gouvernement n’existent pas. Par conséquent, elle enjoint à nouveau au gouvernement d’adopter les limites d’exposition proposées par la CIPR.

Article 3. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle la direction de la médecine du travail de l’IVSS a suspendu en 1994 le Programme de radiophysique sanitaire dans le cadre duquel les travailleurs exposés à des rayonnements étaient suivis et inscrits dans un registre. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle ce programme est en cours de réactivation dans les centres de l’IVSS répartis sur le territoire national. Elle note également que la direction de médecine du travail tient néanmoins un registre des pathologies et des observations biologiques liées à cinq substances cancérigènes. La commission espère que le Programme de radiophysique sanitaire sera prochainement réactivé et que l’on pourra ainsi continuer àévaluer et ficher les travailleurs exposés à des rayonnements. Par ailleurs, la commission rappelle que l’obligation d’instituer un système d’enregistrement des données adéquat suppose que ce registre englobe la totalité des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes dans le cadre de leur travail. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter dans un futur proche les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention en instituant le système d’enregistrement requis.

Article 5. Le gouvernement indique, une fois de plus, que l’Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) est responsable de l’évaluation de l’exposition et de l’évaluation de l’état de santé des travailleurs exposés à cinq substances cancérigènes déterminées. La commission prend également note de l’indication selon laquelle les articles 6, paragraphes 1 et 2, 19 et 34 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT), du 10 juillet 1986 (publiée au Journal officiel de la République du Venezuela, no 3850 du 10 juillet 1986, numéro spécial) et la norme COVENIN 2274-97 relative aux services d’hygiène du travail contiennent des dispositions qui donnent effet à l’article 5 de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement est tenu de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle constate que les dispositions de la LOPCYMAT citées par le gouvernement sont de caractère extrêmement général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs exposés à des substances ou à des agents cancérigènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux biologiques ou autres tests ou investigations prévus à l’article 5 de la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et des copies des conclusions relatives aux inspections et enquêtes réalisées par l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, conformément aux dispositions de la LOPCYMAT. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

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