ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Costa Rica (Ratification: 1977)

Other comments on C135

Direct Request
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission avait constaté dans sa précédente observation que le nombre de représentants syndicaux protégés est réduit (l’article 367 du Code du travail n’étend cette protection qu’à un dirigeant pour les 20 premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu’à un maximum de quatre). Elle avait considéré qu’il conviendrait d’étendre la protection à un plus grand nombre de représentants, quitte à assurer une protection générale satisfaisante à tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. A ce sujet, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute évolution à cet égard.

Le gouvernement fait état dans son rapport d’un projet de loi qui généralise et améliore la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission réitère ci-après les commentaires qu’elle avait formulés en 2001 à propos de l’application de la convention no 98 et du projet de loi de réforme de diverses dispositions du Code du travail qui, dans le cadre d’un accord tripartite, a été soumis à l’Assemblée législative:

Ce projet définit de façon très complète les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales (licenciements, transferts, listes noires, etc.) et prévoit une procédure accélérée préalable au licenciement que l’employeur devra déclencher, ainsi qu’une procédure sommaire, assortie de délais rigoureux, devant l’autorité judiciaire pour que celle-ci établisse la cause du licenciement et sanctionne sévèrement le refus de réintégrer le travailleur si le motif du licenciement n’est pas établi et justifié. Il est indiqué expressément que, dans ces situations, la disposition du Code qui permet le licenciement sans motif fondé (moyennant indemnisation) ne sera pas applicable - ce point a déjàétéétabli par la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle.

La commission note que cette question est également examinée par une commission tripartite et elle exprime le ferme espoir que ce projet, dont elle prend note avec intérêt, sera adopté très prochainement. Elle demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer