National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En ce qui concerne l’application de l’article 2 de la convention, la commission avait noté avec intérêt que l’article 27 7) de la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats prévoit que les membres des instances exécutives d’un syndicat doivent disposer de temps libre pour pouvoir se consacrer à leurs activités, et que l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail stipule que les représentants des travailleurs doivent être entièrement dégagés de leurs obligations professionnelles pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions au sein des commissions d’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des accords conclus par les syndicats et les employeurs dont il a fait mention dans son précédent rapport et qui accordaient des facilités aux représentants des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.