National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission observe que l’article 159 du Code du travail prévoit que les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissants d’un Etat avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. A cet égard, la commission souhaite rappeler que des dispositions trop strictes sur la nationalité pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. Ainsi, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales.