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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Slovenia (Ratification: 1992)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle note en particulier l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail, 1999. La commission note que la loi sur les activités de soins médicaux de 1992 a été amendée; elle saurait gré au gouvernement de fournir une copie du texte consolidé de cette dernière loi.

Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission note les dispositions de l’article 1 (concernant les services de santé) de la loi sur les services de santé et l’assurance santé de 1992, des articles 42, 43 et 44 (relatives au Bureau national pour la santé et la sécurité au travail) de la loi sur la santé et la sécurité au travail; cependant, ces dispositions ne définissent pas la mission des services de santé au sein de l’entreprise. La commission note que les fonctions préventives et de conseil de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise sont prévues par les dispositions de l’article 28 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui établit qu’au sein de chaque entreprise le «conseil de travail» doit être consulté, entre autres, sur toute mesure affectant la santé et la sécurité au travail. Ce conseil est composé de l’employeur, de travailleurs et de leurs représentants. Cependant, cette disposition ne prévoit qu’une obligation de consultation dans le domaine de la santé, les textes ne définissent pas les objectifs du service de santé, en particulier en matière d’établissement et de maintien de la santé mentale ou en matière d’adaptation du travail aux capacités du travailleur tel que cet article de la convention l’exige. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les «services de santé au travail», au sens de la convention, existent, et quelles sont leurs fonctions. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement avait indiqué, dans son premier rapport, qu’il prendrait les dispositions nécessaires concernant les services de santé lors de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Cependant, cette loi, adoptée en 1999, ne contient pas de dispositions qui définissent et établissent les fonctions des services de santé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de les adopter et de donner ainsi application à cet article de la convention.

Article 1 b). La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes reconnues comme «représentants des travailleurs dans l’entreprise» par la législation ou la pratique nationales.

Article 2. La commission note les dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail et, en particulier, les articles 4, 44 et 64, en application desquels le gouvernement, en consultation avec les experts professionnels, les organisations d’employeurs et les syndicats, doit préparer un projet de programme national de santé et de sécurité. Ce projet doit ensuite être adopté par l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de préciser si cette politique nationale a été adoptée et, si cela est le cas, si elle prévoit la mise en place de services de santé au travail. Au cas où cette politique nationale aurait été adoptée, elle prie le gouvernement de fournir copie du programme adopté ainsi que des mesures prises en application. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si le réexamen périodique de ce programme est prévu et selon quelles modalités.

Article 3. La commission note que les articles 2 et 3 de la loi sur la santé et la sécurité au travail disposent qu’elle s’applique à toutes les sphères d’activitééconomique et à l’ensemble des travailleurs. Cependant, d’une part l’article 2, paragraphe 2, exclut du champ d’application de la loi les personnes travaillant dans les sphères d’activitééconomique où le respect de la santé et de la sécurité est régi par des règlements spéciaux; d’autre part, le gouvernement ne précise pas dans son rapport si tous les travailleurs du secteur public et des coopératives de production, dans toutes les branches d’activitééconomique et toutes les entreprises bénéficient de l’institution de services de santé. La commission prie donc le gouvernement de préciser par quels moyens l’ensemble des travailleurs des différents secteurs économiques sont couverts par l’institution de services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en application des articles 20 et 21 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, des services médicaux ont étéétablis et, si cela est le cas, quelles sont les modalités de leur fonctionnement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles ont été les modalités de consultation des organisations représentatives des employeurs.

Article 5 b). La commission note que les fonctions prévues pour les services médicaux à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, ne prévoient pas celles établies à cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur.

Article 5 c). La commission note les dispositions de l’article 20, paragraphes 7 et 8, de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui prévoient que les responsables des services médicaux proposent des mesures préventives et curatives et des mesures de protection pour les employés exposés à des dangers sévères. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, les services de santé doivent, entre autres, donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que les substances utilisées dans le travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que les substances utilisées dans le travail fassent l’objet de conseils par les services médicaux prévus à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail.

Article 5 d). La commission note que selon l’article 20, paragraphes 9 et 10, de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les services médicaux doivent conseiller l’employeur des pratiques de travail sans danger, et prévoit la tenue de registres et la collecte de données sur la santé des employés. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, les services de santé doivent participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services médicaux prévus par la loi sur la santé et la sécurité au travail remplissent les fonctions susmentionnées.

Article 5 e). La commission note que l’article 20, paragraphes 9 et 2, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit que les services médicaux doivent donner des conseils sur les dangers et les risques dus au travail. Cependant, il n’est pas prévu que ces conseils portent sur l’ergonomie et l’équipement de protection individuelle et collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les services médicaux dispensent des conseils dans ces domaines.

Article 5 f). La commission note que l’article 20, paragraphe 4, prévoit la réalisation d’examens médicaux préventifs par les services médicaux selon des règlements spéciaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont ces règlements spéciaux et s’ils ont été adoptés. Elle le prie également de fournir de plus amples détails en vue d’apprécier si ces examens constituent une surveillance suffisante de la santé des travailleurs au regard des dispositions de la convention.

Article 5 g). La commission note les dispositions de l’article 6, quatrième tiret, de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui obligent l’employeur à promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si l’employeur s’acquitte de cette obligation à travers les services médicaux prévus à l’article 20 de la loi citée ci-dessus.

Article 5 h). La commission note qu’aucune des dispositions concernant les services médicaux ne prévoit qu’une des fonctions de ces services est la réadaptation professionnelle des travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’adopter les dispositions nécessaires en matière de contribution des services médicaux aux mesures de réadaptation professionnelle.

Article 5 i). La commission note les dispositions des articles 20, paragraphe 2, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoyant qu’un enseignement sur la santé doit être dispensé aux employés. Elle note également l’article 15, quatrième tiret, de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui demande à l’employeur d’informer les employés et leurs représentants de l’introduction de nouvelles technologies ou procédés de travail, aussi bien que de tous les dangers réels ou potentiels de blessure ou d’atteinte à la santé en relation avec ceux-ci, et de délivrer les instructions correspondantes pour les pratiques de sécurité au travail. Ceci suppose une certaine surveillance des travailleurs par l’employeur ou, s’il délègue cette tâche, par son service médical. La commission prie le gouvernement de préciser si cette obligation d’information est remplie exclusivement par l’employeur ou s’il délègue cette tâche. Enfin, elle note que l’article 15, cinquième tiret, oblige les employeurs à former les employés aux pratiques de travail sans danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette obligation est assurée au travers des services médicaux. Elle le prie également de prévoir, par la prise de mesures appropriées, la collaboration à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie.

Article 6 a). La commission prie le gouvernement d’élargir les compétences des services médicaux crées en application de la loi en vue de la création des services de santé tels que prévus par la convention.

Article 6 b). La commission note les dispositions de l’article 51 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui disposent que le contrôle de l’application de cette loi, des dispositions prises en application de cette loi et des autres règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail et, des mesures spécifiques de sécurité contenues dans les règles internes ou les accords collectifs sera mené par l’inspection du travail. Cet article suppose que de tels textes seront adoptés en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de cette disposition.

Article 7. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 21 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui établit que les fonctions prévues pour les services médicaux peuvent être assurées par une institution de santé publique ou par une personne physique ou morale par une concession de l’exercice des services médicaux à l’intérieur du système de service médical conformément aux lois réglementant les services médicaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière selon laquelle, dans la pratique, les services médicaux sont organisés et accomplissent leurs fonctions.

Article 9, paragraphes 1, 2 et 3. La commission constate que le gouvernement se réfère à l’article 22 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Or cette disposition n’assure en rien une coopération entre les services de santé et les autres services concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées la collaboration, la coopération et la coordination avec les autres services de l’entreprise et les services concernés par l’octroi de prestations de santé, prévus à l’article 22 de la loi susmentionnée. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères prévus afin de déterminer que la composition des services assurant les prestations couvertes par la convention sera multidisciplinaire.

Article 10. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures adoptées pour assurer que le personnel fournissant des services en matière de santé au travail jouit d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe.

Article 11. La commission note que l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail dispose que l’employeur doit assurer que les dispositions sur les services médicaux soient effectuées par des médecins agréés et l’article 3, paragraphe 10, définit le médecin agréé comme le spécialiste en médecine du travail engagé par un employeur pour dispenser des services médicaux au travail. La commission note également que le gouvernement, dans un de ses rapports, expliquait que les médecins souhaitant travailler dans les services de santé au travail doivent effectuer une spécialisation supplémentaire qui se conclut par un examen et une thèse ou un article sur cette spécialisation. Le gouvernement précisait encore que la majorité des médecins étaient également diplômés en médecine professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes prévoyant une telle spécialisation et d’indiquer quelles sont les autorités compétentes pour reconnaître les qualifications professionnelles du personnel qui devra fournir ses services dans les services médicaux prévus par l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail.

Article 14. La commission note que dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux articles 20 et 23 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Cependant, ces textes ne prévoient pas que l’employeur ou les travailleurs sont tenus d’informer les services de santé de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une telle information des services de santé par l’employeur et les travailleurs.

Article 15. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 51 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Or cette disposition a trait aux fonctions de l’inspection du travail et n’applique pas cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de santé soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le gouvernement devrait s’assurer que ces mesures ne prévoient pas que le personnel qui fournit les services de santé au travail soit requis pour vérifier les raisons des absences.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prend note que l’inspection du travail en 1998 a constaté que les examens de santé sont rarement effectués au moment où le travail commence: 425 cas ont ainsi été relevés dont 229 dans lesquels ils avaient été faits de manière incorrecte et dans 121 cas les registres à tenir pour l’inspection médicale préventive n’étaient pas tenus ou de façon inappropriée. Le gouvernement explique ces déficiences dans l’exécution des examens médicaux préliminaires par le fait que les employeurs ne sont pas avertis de leurs obligations et que les examens sont eux-mêmes assez coûteux. La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation en ce qui concerne les déficiences constatées dans l’exécution des examens médicaux préliminaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau international du Travail sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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