National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission se réfère à son observation et prie le gouvernement de répondre, dans le rapport qu’il doit lui transmettre en 2003, aux commentaires formulés tant dans l’observation que dans la demande directe de 1998. En outre, elle note que dans son rapport de juillet 2001, le gouvernement n’indique pas qu’il a communiqué aux organisations d’employeurs et de travailleurs, comme le requièrent le paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et la partie 7 du formulaire de rapport. Elle espère que le gouvernement transmettra une copie de son prochain rapport aux organisations susmentionnées.
2. Articles 6 et 15 de la convention. La commission avait demandé des informations sur l’application de cet article dans le cadre de l’affaire examinée. Elle note que, selon les indications transmises par le gouvernement, la commission des affaires indigènes, créée en vertu du décret suprême no 012-98-PROMUDEH, est un organe multisectoriel chargé de faciliter les relations entre les communautés indigènes et l’Etat, et que le règlement d’application de ce décret a été approuvé par le biais de la résolution ministérielle no 104-2001-PROMUDEH. La commission susmentionnée doit, entre autres attributions, veiller à l’harmonisation des politiques et des normes avec les initiatives et exigences des indigènes; elle doit aussi déterminer les procédures de consultation que devront observer les divers services de l’Etat en ce qui concerne les mesures législatives et administratives qui pourraient avoir des conséquences pour les populations indigènes. La commission note que cette législation constitue un progrès, de nature à faciliter l’application de la convention. Elle note cependant que les informations requises en ce qui concerne l’application de ces articles de la convention dans le cas à l’étude n’ont pas été transmises.
3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le rattachement des terres en question au domaine de l’Etat ne le dispense pas de l’application de l’article 15 de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de consulter la communauté de Olmos afin de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de cette communauté sont menacés par le projet, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources que renferment ses terres, comme le stipule le paragraphe 2 de l’article 15 de la convention. De même, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples intéressés, et dans le cas présent la communauté de Olmos, participent, chaque fois que cela est possible, aux avantages découlant de telles activités et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de ces activités, conformément au paragraphe 2 de cet article. Prière de transmettre des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les progrès réalisés.
4. La commission note qu’au chapitre X (Droits des communautés indigènes) du deuxième Rapport sur les droits de l’homme au Pérou de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (OEA/Ser.L/V/II.106-doc. 59 rev.) du 2 juin 2000, il est indiqué que: le projet spécial d’attribution des titres de propriété (PETT), alléguant des problèmes budgétaires ne délivre pas de titres de propriété aux communautés indigènes qui en font la demande, et que la priorité a été accordée à la régularisation de la propriété des petits agriculteurs et non des communautés paysannes et indigènes, et que les droits de propriété des peuples indigènes ont gravement pâti de la réforme agraire. Ce rapport indique également qu’environ 300 communautés ne sont pas reconnues et ne détiennent aucun titre de propriété, et qu’environ 3 431 communautés paysannes ne disposent d’aucun dossier sur leurs terres traditionnelles et ne peuvent donc faire inscrire leurs titres dans les registres publics. Ces informations correspondent à celles qu’a transmises le gouvernement à propos de la communauté de Olmos, selon lesquelles cette communauté n’étant pas inscrite en tant que personne juridique dans les registres publics, l’inscription de ses terres est impossible. La commission exprime sa préoccupation face aux difficultés auxquelles se heurtent les communautés indigènes pour faire valoir leurs droits de propriété sur leurs terres. Elle réaffirme les commentaires qu’elle avait formulés au paragraphe 14 de son observation de 1998, dans lesquels elle rappelait que les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection effective des droits de propriété et de possession de ces peuples, ou leur assurer une réelle possibilité de faire valoir leurs revendications sur la terre. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées, en consultation avec les peuples intéressés comme le stipule la convention, pour déterminer et éliminer les obstacles, y compris sur le plan de la procédure, qui entravent la protection effective des droits susmentionnés et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de faire état des progrès réalisés.