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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - South Africa (Ratification: 1932)

Other comments on C026

Observation
  1. 2002
  2. 1997
  3. 1993
  4. 1989

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention (lu conjointement au Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi sur le salaire ne s’étend pas à tous les travailleurs, et qu’elle exclut, en vertu de son article 2(2), des secteurs importants tels que l’agriculture et les gens de maison. Selon le gouvernement, la nouvelle législation envisagée devrait s’étendre à tous les salariés. Cette limitation mise à part, la procédure permet de fixer les salaires pour toute activité, aucune autre limitation n’existant à cet égard. Dans la pratique, les salaires sont déterminés pour les secteurs non structurés et à bas salaires.

La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant la détermination des salaires dans les secteurs non structurés et à bas salaires, et le prie de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 2 (lu conjointement au Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, il n’existe pas dans le cadre de la loi de 1957 sur le salaire de procédure de détermination d’un éventail d’activités à prendre en considération. Il n’existe pas non plus de dispositions spécifiques concernant la consultation d’organisations à ce sujet, encore que l’article 9(1) de la loi de 1957 dispose que tous les intéressés peuvent formuler des revendications. Cette loi est en cours de révision et, entre temps, le ministère du Travail définit un programme d’action à l’intention du Conseil des salaires, sur la base des besoins perçus. Selon le gouvernement, les partenaires sociaux ont une influence sur la perception de ces besoins et, sans que cela ne soit obligatoire, le programme 1997 est soumis à la Chambre du marché du travail du Conseil national de l’économie, du développement et de la main-d’œuvre.

La commission rappelle qu’en vertu de la convention les Membres ayant ratifié cet instrument doivent procéder à des consultations préliminaires des employeurs et des travailleurs concernés et/ou de leurs organisations représentatives. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces organisations ont été consultées à propos de la fixation des salaires minima et de préciser, le cas échéant, les résultats de ces consultations. Elle exprime également l’espoir que la révision de la loi de 1957 sur le salaire sera l’occasion de stipuler cette obligation de consultations préliminaires des partenaires sociaux dans le processus de fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2) (lu conjointement à l’article 5 et au Point V du formulaire de rapport). 1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’égalité entre employeurs et travailleurs sur le plan de la consultation et sur celui de la participation à la fixation du salaire minimum, la commission a noté que le gouvernement se réfère à certaines dispositions de la loi de 1957 sur le salaire qui concernent la désignation d’assesseurs chargés d’assister le Conseil des salaires lors d’investigations dans un secteur d’activité donné. La commission a noté que, bien que ces dispositions prescrivent un nombre d’assesseurs représentant les employeurs égal à celui des représentants des travailleurs, leur désignation n’a pas en soi un caractère obligatoire. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, il est désigné un nombre égal d’assesseurs représentant des employeurs et représentant des travailleurs en application de ces dispositions.

La commission note que le gouvernement déclare qu’en conséquence de certaines considérations les assesseurs ne sont pas désignés d’office lors d’investigations du Conseil des salaires et que, lorsqu’ils le sont, c’est à nombre égal pour les travailleurs et pour les employeurs.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission a estimé que l’article 51A de la loi de 1956 sur les relations de travail, qui permet aux seuls employeurs de soumettre une proposition déclenchant l’une des procédures de fixation des salaires minima, ne semble pas conforme au principe de la convention selon lequel les employeurs et les travailleurs concernés doivent être associés à ce mécanisme «en nombre égal et sur un pied d’égalité». La commission a rappeléégalement que, comme elle l’a fait valoir au paragraphe 203 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’une des raisons invoquées à l’appui de l’adoption de cette convention était la faiblesse ou l’absence d’organisations de travailleurs. Compte tenu, en outre, des termes employés dans ces dispositions (par exemple «les représentants des employeurs et travailleurs intéressés» (article 3, paragraphe 2 1)) et «les employeurs et travailleurs intéressés» (paragraphe 2 2)), le fait que les travailleurs ne soient pas suffisamment organisés ne peut être considéré comme une raison valable de ne pas consulter les travailleurs intéressés. La commission a prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de l’article 50A de la loi susmentionnée, et leur application dans la pratique, conformes à ces prescriptions de la convention.

Le gouvernement indique que la loi de 1956 sur les relations de travail a été abrogée et remplacée par la loi de 1995 du même nom. La nouvelle législation ne prévoit aucun mécanisme comparable à celui de l’article 51A de la loi abrogée, de sorte que les questions soulevées par la commission n’ont plus lieu d’être.

La commission note également que, selon la déclaration du gouvernement, le rôle de collecte d’informations dont le Conseil des salaires est investi ne se traduit pas par un forum de négociations et que toute inégalité de représentation n’a pas, en conséquence, une incidence négative puisque la procédure ne permet pas à une partie de prendre le pas sur l’autre, même en cas de représentation déséquilibrée. Le conseil veille à ce que les données sur la base desquelles il formule ses recommandations soient équilibrées et valables.

La commission rappelle qu’au paragraphe 195 de l’étude d’ensemble précitée elle considère que la consultation à laquelle les instruments considérés se réfèrent implique que les employeurs et les travailleurs, leurs représentants, ou bien ceux de leurs organisations ont la faculté réelle d’influer sur les décisions à prendre. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation des employeurs et travailleurs intéressés sur les recommandations du Conseil des salaires en ce qui concerne les salaires minima. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les taux de salaires minima qui ont été fixés et sur l’importance numérique des travailleurs auxquels s’appliquent ces taux.

Article 4. La commission note en particulier que le gouvernement déclare que le fait que les infractions à la fixation des salaires constitue la matière de poursuites judiciaires fait peser sur les inspecteurs une très lourde charge puisque c’est à eux d’obtenir et de documenter suffisamment de preuves détaillées pour le ministère public. C’est là l’une des raisons pour lesquelles l’ensemble du système législatif est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

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