ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belgium (Ratification: 1944)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Belgium (Ratification: 2019)

Other comments on C029

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l’engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l’Etat d’une partie des frais consentis par l’Etat pour la formation et d’une partie des traitements perçus pendant la formation. La commission note en particulier:

-  les dispositions de son article 3, qui définissent et déterminent la durée de la «période de rendement»;

-  les dispositions de ses articles 4 à 8, qui posent le principe du remboursement d’une partie des traitements perçus pendant la formation des militaires ainsi que d’une partie des frais de formation de certaines catégories de militaires, au cas où leur démission leur aurait été accordée avant la fin de la période de rendement, le montant du remboursement étant dégressif et proportionnel à la durée restant à effectuer pour achever la période de rendement;

-  les dispositions de ses articles 10 à 13, qui fixent les conditions de l’acceptation de la démission ainsi que les cas dans lesquels la démission est considérée comme contraire à l’intérêt du service.

La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux «cas exceptionnels qui doivent être expressément motivés par le Roi ou l’autorité qu’Il détermine », visés aux articles 10 à 13 de la loi, et qui permettent de refuser la démission d’un militaire qui a servi pendant la totalité de la période de rendement, c’est-à-dire pendant une période de trois à douze ans, en donnant des exemples de cas dans lesquels des demandes de démission ont été ainsi rejetées.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer le délai dont dispose l’autorité compétente pour rendre sa décision sur la demande de démission d’un militaire. Elle le prie enfin de communiquer des exemples de cas d’exonération du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, exonération prévue par l’article 8 de la loi.

2. La commission note les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que, sur la période s’étendant du 1er juin 1998 au 31 mai 2000, sept demandes de démission d’officiers et 27 demandes de démission de sous-officiers ont été refusées alors que les conditions pour leur acceptation étaient remplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs qui ont déterminé le rejet de ces demandes de démission.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer