National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Prisonniers travaillant pour des entreprises privées. Faisant suite à ses commentaires précédents, relatifs au processus de révision des dispositions générales du Code pénal, la commission note le projet visant à modifier les dispositions du Code pénal et le message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998. La commission note en particulier les dispositions de l’article 81, paragraphe 2, qui requièrent l’accord du détenu pour qu’il puisse être employé auprès d’un employeur privé; les dispositions de l’article 83, paragraphe 1, aux termes desquelles le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations; les dispositions de l’article 389, paragraphe 1 e), qui prévoient qu’après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant la rémunération du travail du détenu visée à l’article 83. La commission note que, selon le message du Conseil fédéral, ces dispositions d’application devront traiter les questions relevant du domaine des assurances sociales (AVS, AI, assurance chômage).
En réponse à son observation générale de 1999, le gouvernement indique que la Suisse n’a pas de prisons administrées par des sociétés privées. Selon le statut du détenu ou le mode d’exécution de sa peine (semi-liberté, semi-détention par exemple), le condamné peut être amenéà travailler dans une entreprise privée. Dans ce cas, il touche un véritable salaire et bénéficie des avantages d’un travailleur ordinaire. Si son statut ou le mode d’exécution de la peine le permet, le condamné peut travailler à l’extérieur de l’établissement sur la base d’un contrat de travail ordinaire. La commission note à cet égard que, selon le message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998, le détenu qui effectue un travail externe (art. 77 a) du projet) travaille dans une entreprise qui ne fait pas partie de l’établissement carcéral; en règle générale, il conclut un contrat de travail avec son employeur et son salaire lui est crédité. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, les conditions de travail dans l’atelier d’un établissement de détention sont soumises au contrôle des services sanitaires et du travail au même titre que les conditions de travail hors du secteur pénitentiaire.
La commission note les dispositions de l’article 389, paragraphes 4 b) et 5, aux termes desquelles le Conseil fédéral peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée: prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de libertéà des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du Code pénal en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91, 92). Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons et toutes dispositions d’exécution cantonales doivent avoir été approuvées par la Confédération.
La commission se réfère aux paragraphes 90 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général de 1998, relatifs au travail pénitentiaire, ainsi qu’aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général de 2001, relatifs à la privatisation des prisons et du travail pénitentiaire. La commission a indiqué, au paragraphe 116 de son rapport général de 1998, qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c),tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention aux deux conditions suivantes: que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Au paragraphe 97 de son étude d’ensemble de 1979, la commission a indiqué que, s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne tombe pas sous le coup des dispositions de la convention. Au paragraphe 91 de son rapport général de 2001, la commission a rappelé que le travail pour des sociétés privées ne saurait être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), que lorsque les prisonniers travaillent dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre. Cela requiert nécessairement le libre consentement du prisonnier, de même que d’autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi. La commission avait préciséà cet égard qu’en l’absence d’un contrat de travail et en dehors du champ d’application du droit du travail il semblait difficile, voire impossible, notamment dans un contexte carcéral, de reconstituer les conditions d’une relation de travail libre (paragr. 130), des conditions proches d’une relation de travail libre constituant l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail (paragr. 143).
La commission invite le gouvernement à prendre note de ces exigences de la convention indiquées dans l’étude d’ensemble et d’en tenir compte dans la révision de sa législation en la matière. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement de ces travaux législatifs.
2. Travail d’intérêt général. La commission note les articles 37 à 39 du projet visant à modifier les dispositions du Code pénal, qui créent la base légale qui habilitera le tribunal à ordonner, à titre de sanction principale autonome, un travail d’intérêt général à la place d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, lorsque cela lui paraît plus judicieux dans le cas d’espèce. Cette solution offre une possibilité supplémentaire de substitution des courtes peines privatives de liberté d’une durée de six mois au plus (=180 jours-amende), et s’inscrit pleinement, selon le message du Conseil fédéral, dans la logique du nouveau système, axé sur le remplacement aussi large que possible des courtes peines privatives de liberté. Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, du projet de Code pénal, l’auteur ne peut être tenu d’accomplir un travail d’intérêt général contre son gré. Le message précise que l’obtention obligatoire de l’accord du condamné offre à ce dernier la possibilité de choisir entre la peine pécuniaire et le travail d’intérêt général. En refusant le travail d’intérêt général, il peut contraindre le tribunal à prononcer une peine pécuniaire, mais non l’inverse.
Aux termes de l’article 37, paragraphe 2, du projet de Code pénal, le travail d’intérêt général est un travail non rémunéré, accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités d’exécution d’un travail d’intérêt général au profit de personnes dans le besoin.
3. Privation de libertéà des fins d’assistance. Dans sa demande directe précédente, la commission priait le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les recherches concernant l’application de la législation sur la privation de libertéà des fins d’assistance, ainsi que des informations sur toute mesure prise pour donner suite aux conclusions de ces recherches. N’ayant reçu aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations requises dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 a). 4. Service civil. La commission note que, suite à la révision de la Constitution fédérale, l’article 18 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, qui prescrivait que la loi devait prévoir l’organisation d’un service civil, est devenu l’article 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Ce nouvel article dispose que la loi prévoit un service civil de remplacement, tout homme de nationalité suisse étant astreint au service militaire.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les établissements et les périodes d’affectation au service civil. Elle prend note également des statistiques faisant état de 7 290 personnes astreintes au service civil à fin 2001. Ces personnes peuvent choisir parmi 1 080 établissements d’affectation reconnus pour l’accomplissement du service civil. Fin 2001, ces établissements offraient 4 109 postes d’affectation. La commission prend note également des statistiques détaillées jointes en annexe à ses rapports.
La commission note l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle le Conseil fédéral a soumis, le 21 septembre 2001, à l’approbation du parlement un message relatif à la modification de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC), révision qui s’inscrit dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire. Le projet de modification a été renvoyé, le 12 mars 2002, à la Commission de la politique de sécurité du Conseil national. La commission note qu’à l’issue de cette révision, le service civil pourra être accompli en un seul bloc et que sa durée sera légèrement réduite (facteur 1,3 au lieu du facteur 1,5). La commission note que l’objectif principal de la révision consiste à adapter la loi sur le service civil aux projets de réforme Armée XXI et Protection de la population XXI, en harmonisant la procédure d’admission au service civil avec la nouvelle formule de recrutement de l’armée. Selon le message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001, les dispositions de la LSC doivent être optimisées sans remettre en cause les principes fondamentaux actuels (accès au service civil réservé aux personnes qui ne peuvent pas concilier l’accomplissement d’un service militaire avec leur conscience; examen des motifs de conscience, en règle générale lors d’une audition personnelle; accomplissement d’un travail d’utilité publique hors du cadre de l’armée; durée totale du service supérieure à celle des services de formation prévus par la législation militaire; égalité de traitement des personnes astreintes au service civil par rapport aux personnes accomplissant le service militaire). L’entrée en vigueur de la loi révisée est prévue pour le 1er janvier 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état du processus de révision et de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement pratique du service civil.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphes 2 a) et c). 5. Astreinte au travail pour refus de servir. La commission prend note des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 81 du Code pénal militaire (CPM) tel que modifié par le chapitre 5 de l’annexe à la LSC du 6 octobre 1995. Aux termes du paragraphe 3, tout membre d’une communauté religieuse qui, refusant le service militaire pour des motifs religieux, ne dépose pas de demande d’admission au service civil, sera déclaré coupable et astreint à un travail d’intérêt public, selon les modalités prévues par l’article 8 de la LSC. Aux termes du paragraphe 4, «celui qui peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public», selon les modalités prévues par l’article 8 de la LSC.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions précitées du CPM sont contraires aux dispositions susvisées de la convention. En effet, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), le travail effectué dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire est en principe exclu du champ d’application de la convention, à condition que ces travaux revêtent un caractère purement militaire. La commission a admis que, dans le cas particulier des objecteurs de conscience, les personnes soumises au service militaire obligatoire puissent, sous certaines conditions, choisir d’accomplir un service civil de remplacement. Le cas prévu par l’article 81, paragraphe 3 est tout autre puisque dans cette hypothèse la personne soumise au service militaire obligatoire refuse également d’accomplir le service civil de remplacement. Dans le cas prévu par l’article 81, paragraphe 4, la personne soumise au service militaire obligatoire accomplit déjà le service mais refuse d’accéder aux grades supérieurs. La commission souligne que dans ces cas, un travail d’intérêt public ne saurait être imposé en remplacement de travaux d’un caractère purement militaire lesquels, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), peuvent seuls être imposés aux personnes soumises au service militaire obligatoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article 81, paragraphes 3 et 4 du CPM, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 c), en ce que la peine de travail d’intérêt public est exécutée dans le cadre du service civil qui, aux termes de l’article 3 de la LSC, peut être effectué dans une institution privée exerçant une activité d’utilité publique. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, depuis que le sursis à l’exécution de la peine est possible pour les personnes qui refusent partiellement le service militaire, et notamment un service d’avancement, aucun service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur n’a été refusé pour des motifs de conscience. La commission note qu’aucune condamnation à effectuer un travail d’intérêt général dans le cadre du service civil avec le facteur 1,1 n’a été prononcée en application de l’article 81, paragraphe 4 du CPM, la peine privative de liberté avec sursis ayant à chaque fois été acceptée. La commission prie toutefois le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Elle le prie également de communiquer une copie de l’arrêt du Tribunal militaire de cassation du 5 septembre 1997 mentionné dans le dernier rapport du gouvernement, qui fait jurisprudence en la matière.
Article 1, paragraphe 1 et article 25. 6. Mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale 2001 concernant la traite des êtres humains. Elle note avec intérêt le rapport publié le 29 mai 2002 par un groupe de travail interdépartemental institué par le Département fédéral de justice et police. Elle note en particulier les déficiences relevées par le groupe de travail dans l’exécution et dans l’efficacité de la législation en matière pénale (notamment le fait que la définition pénale de la traite des êtres humains est trop restrictive car elle se limite à la traite en vue de la prostitution) et en matière d’aide aux victimes (la nature très restrictive de la politique d’admission a pour conséquence de criminaliser les victimes). Elle prend note des recommandations du groupe de travail, qui prévoient notamment l’intensification de l’information dans les pays d’origine des victimes, le lancement d’une campagne de sensibilisation s’adressant aux clients potentiels des prostituées en Suisse, la mise en place de mesures d’aide au retour, la création d’un service central de coordination «trafic et traite des êtres humains», la ratification des protocoles de l’ONU relatifs à la traite des enfants et des êtres humains en général, la révision du Code pénal de façon à criminaliser directement la traite des êtres humains en vue de l’exploitation du travail des victimes ou du prélèvement d’organes et la révision de la législation sur les étrangers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à ces recommandations.