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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Droit de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 13(9) de la loi sur la police, chapitre 154, aucun officier de police autre qu’un officier supérieur n’est libre de démissionner ou de quitter ses fonctions sans autorisation expresse. Aux termes des articles 11(A) et 13(1A), qui ont été inclus dans la loi en question par le décret de 1969 portant modification de la loi sur la police, un agent de police ayant choisi d’assumer des fonctions autres que des fonctions générales, ou ayant été désignéà cet effet, sera considéré comme ayant accepté de prolonger son engagement pour une période supplémentaire n’excédant pas six ans; la période de service d’un sous-officier ou d’un agent de police peut être prolongée pour une période de six ans.

La commission avait notéégalement qu’en vertu de l’article 9(3) de la loi sur la marine, chapitre 138, un officier ou un auxiliaire démissionnaire sera libéré de ses fonctions aussitôt que possible, mais il sera retenu à bord du navire et continuera à assumer ses fonctions jusqu’à ce que des instructions concernant sa libération soient données par le directeur. La commission avait noté en outre qu’en vertu de l’article 20(3) de la loi no 21 de 1964 sur la marine, un matelot ne sera libéré de ses fonctions que si sa libération a été autorisée par une décision des autorités navales compétentes, conformément au règlement édicté en vertu de la loi.

La commission s’était référée aux explications données aux paragraphes 67-73 de son Etude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, 1979, où elle estimait que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Ayant noté les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, tant les officiers de marine que les officiers de police ou les militaires appartenant aux autres rangs sont libres de démissionner après avoir donné un préavis obligatoire d’un mois, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées, de manière à les mettre en totale conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant une telle modification, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en indiquant le nombre et les circonstances des demandes de démission qui sont acceptées ou refusées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de tous règlements édictés en vertu de l’article 13 de la loi sur l’armée régissant la nomination et les conditions de démission des officiers.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des indications succinctes concernant le travail pénitentiaire fournies par le gouvernement dans son rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas permis de concéder des prisonniers à des particuliers ou à des compagnies privées. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les garanties qui sont fournies pour assurer que les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou d’associations privées. Prière de fournir également copie du règlement actuel sur les prisons.

3. Se référant à son observation générale 2000 sur la convention, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation.

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