National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que dans ceux de 2000 et 2001. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les garanties prévues pour assurer que l’imposition de services faite dans un but militaire ne soit pas utilisée à des fins qui ne sont pas purement militaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer copies de la législation nationale régissant les conditions de démission, des officiers militaires et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, à certains intervalles raisonnables ou par avis donné dans un délai raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission note qu’aux termes de l’article 37, paragraphe 1 b), de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 tous les prisonniers doivent accomplir un travail exécuté dans le cadre d’un programme de développement visant à encourager leurs habitudes à travailler. Dans son rapport 2000, le gouvernement indique que la règle B du Département des services (5) explique en détail les règles du Président à appliquer pour le travail dans les prisons. Selon cette règle, les détenus peuvent être mis à la disposition de locataires privés assermentés comme officiels correctionnels temporaires sous contrôle de l’autorité publique et contre rémunération. Le gouvernement indique également qu’aucun des contrevenants n’est forcé d’exécuter un tel travail. La commission note que le chapitre XIV de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 prévoit un système conjoint de gestion des prisons. Dans son rapport 2000, le gouvernement a indiqué que dans le cadre d’une association entre les secteurs public et privé un système conjoint de gestion de deux prisons situées à Bloemfontein et à Louis Trichardt était prévu à la fin 2001, entre le Département des services correctionnels et le secteur privé. Les détenus devaient travailler dans le cadre d’un programme journalier destinéà leur développement et formation individuelle. Ils devaient être récompensés selon un système de prime d’encouragement devant les inciter à s’engager dans un travail ou dans un programme de développement et les récompenser de leurs efforts et bons comportements.
La commission relève qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention les prisonniers ne doivent pas être concédés, ou mis à la disposition de personnes privées, entreprises ou associations. Comme l’a souligné la commission dans les paragraphes 112 à 125 de son rapport général de la 86e session de la Conférence internationale du Travail en 1998, le travail exécuté par les prisonniers pour des entreprises privées ne peut être compatible avec l’interdiction explicite de cette disposition de la convention que lorsque les conditions de travail sont proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir que la personne concernée a donné librement son consentement et que les conditions de travail s’inspirent du marché libre du travail, notamment pour ce qui est du niveau de rémunération, de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que la personne concernée a donné librement son consentement et de fournir des informations détaillées sur les conditions de travail établies dans la loi et la pratique, de manière à pouvoir déterminer si elles s’inspirent du marché libre du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la règle B du Département des services (5).
Article 2, paragraphe 2 e). La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport 2002 selon lesquelles les chefs traditionnels peuvent demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail. Ce dernier peut ne pas être au seul bénéfice du chef traditionnel mais de la communauté entière, lorsque les membres doivent par exemple réparer les routes ou les clôtures. La commission note également que dans certaines régions traditionnelles la législation dispose que les communautés doivent respecter les chefs traditionnels et doivent leur obéir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles et de préciser les garanties prévues pour assurer que ces communautés ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du projet final de Livre blanc sur les directions et institutions traditionnelles, élaboré par le Département national du développement constitutionnel.
Article 25. La commission note qu’en vertu de l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997 une personne qui, pour son propre avantage ou pour l’avantage d’une autre personne, cause, demande ou impose un travail forcé commet une infraction. Aux termes de l’article 93, paragraphe 2, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997, une personne reconnue coupable d’une infraction commise à l’article 48 de la loi no 75 pourrait être condamnée à une amende ou à un emprisonnement pour une période ne dépassant pas trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et d’indiquer, à titre informatif, le montant de l’amende pouvant être imposé en vertu de l’article 93, paragraphe 2, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997.