National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. A propos de l’article 4(1) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que les syndicats exercent leurs activités en toute indépendance et qu’aucune intervention des autorités publiques n’est permise, sauf dans les cas prévus par la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels les autorités publiques sont autorisées à intervenir dans les activités syndicales. 2. Article 3. Droit de grève. Au sujet de l’article 211 du Code du travail, qui indique que les restrictions au droit de grève sont subordonnées aux dispositions de la législation en vigueur au Tadjikistan, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant ces restrictions. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l’article 190(3) qui limitait considérablement l’exercice du droit de grève dans les secteurs des transports et prévoyait de lourdes sanctions, dont des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, ont été abrogées par un texte spécifique. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie de la loi du 29 juin 1991 portant réglementation de l’organisation et de la tenue de réunions, assemblées, cortèges et manifestations, et d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui régissent le droit d’organisation des employeurs.
1. Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. A propos de l’article 4(1) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que les syndicats exercent leurs activités en toute indépendance et qu’aucune intervention des autorités publiques n’est permise, sauf dans les cas prévus par la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels les autorités publiques sont autorisées à intervenir dans les activités syndicales.
2. Article 3. Droit de grève. Au sujet de l’article 211 du Code du travail, qui indique que les restrictions au droit de grève sont subordonnées aux dispositions de la législation en vigueur au Tadjikistan, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant ces restrictions. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l’article 190(3) qui limitait considérablement l’exercice du droit de grève dans les secteurs des transports et prévoyait de lourdes sanctions, dont des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, ont été abrogées par un texte spécifique.
La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie de la loi du 29 juin 1991 portant réglementation de l’organisation et de la tenue de réunions, assemblées, cortèges et manifestations, et d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui régissent le droit d’organisation des employeurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.