National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2146 (327e rapport, paragr. 893 à 898, et 329e rapport, paragr. 152-155) et de la communication transmise par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ce point.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission relève dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2146 que la loi de la République fédérale sur la Chambre de commerce et d’industrie contrevient à l’article 2 de la convention car elle prévoit l’affiliation obligatoire à la Chambre de commerce et confère à cette dernière des pouvoirs, tels que celui de signer des conventions collectives, incombant aux organisations d’employeurs au sens de l’article 10 de la convention. La commission note, au vu du dernier examen de ce cas par le Comité de la liberté syndicale, qu’aucun progrès n’a été réalisé en vue de la modification de cette loi.
La commission prie le gouvernement de prendre à très brève échéance les mesures nécessaires pour abroger toutes dispositions de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie imposant des obligations en matière d’affiliation ou de financement et de ne pas adopter d’autres dispositions législatives qui auraient un effet analogue. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre ces mesures dans les plus brefs délais.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.