National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué le rapport demandé concernant son commentaire précédent.
Dans son observation précédente, la commission a noté la modification de l’article 122 du Code du travail par la loi no 496 du 22 août 1995. D’après le nouvel article 122, les enfants de 15 à 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de dix heures, s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à dix heures alors que la convention exige douze heures, ce qui était fixé par l’article 122 du Code avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la commission a noté que l’article 189 du Code de l’enfant (loi no 903/81) interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler la nuit de 20 heures à 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. De plus, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe dix heures (art. 122 du Code du travail), elle-même en contradiction avec l’article 2 de la convention qui établit une période de douze heures consécutives.
La commission prend note des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2002 dans lesquelles, la commission a constaté avec préoccupation la diminution de la protection accordée aux enfants en ce qui concerne la limitation du travail de nuit. Elle prend note également que, devant la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de l’observation de la commission d’experts et a exprimé l’intention de son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code de l’enfant.
La commission renvoie aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.