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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Malaysia - Sabah (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le transfert des étrangers travaillant dans le secteur privé, du régime de sécurité sociale des employés (ESS) au régime de réparation des accidents du travail, n’était pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. L’une des principales différences est que, dans le nouveau régime, les travailleurs étrangers perçoivent un montant forfaitaire et non plus une prestation mensuelle. Une étude de ces deux régimes a d’ailleurs révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accident du travail par l’ESS était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail. Les modifications apportées en 1996 au régime de réparation des accidents du travail ont simplement augmenté le plafond des prestations forfaitaires sans convertir la prestation en un versement périodique équivalent à celui qui est versé aux ressortissants nationaux dans le cadre de l’ESS. En 1998, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de réexaminer la protection des travailleurs étrangers en vertu de l'ESS et qu’il proposait des amendements à la loi de 1969 sur la sécurité sociale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement répète ses principaux arguments justifiant l’adoption du système de paiement forfaitaire, mais ne fournit aucun élément de comparaison scientifique entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système, dans des circonstances identiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le montant forfaitaire en question devrait correspondre à l’équivalent actuariel des versements périodiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui transmettre les informations détaillées dont elle a besoin et prendra les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs étrangers un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient ses propres ressortissants.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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