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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Comoros (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission avait noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l’état embryonnaire de la négociation collective, tant dans le secteur privé que public du pays, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il a compris et il acceptait l’importance d’un syndicalisme dans les différentes branches d’activités professionnelles. Elle avait noté, de plus, la déclaration du gouvernement selon laquelle le mouvement syndical comorien commençait à se développer et que plusieurs rencontres ont été tenues entre le gouvernement et les syndicats et ont donné lieu à la conclusion de protocoles d’accord.

Cependant, la commission avait aussi noté les commentaires de l’USATC selon lesquels, dans le pays, il y avait une convention collective conclue en 1961 ainsi que quelques accords entre des syndicats de branche et leurs employeurs conclus à la suite de conflits collectifs spécifiques. Cependant ces accords n’avaient généralement pas d’effet. Le gouvernement avait répondu que l’initiative de la négociation collective doit avant tout être dynamisée par les partenaires sociaux dans l’entreprise. Il espérait néanmoins qu’un renforcement de la négociation collective, du tripartisme et du dialogue social ait lieu dans le cadre du fonctionnement effectif du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). A cet égard, le gouvernement avait expliqué que, malgré l’adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant sur l’organisation et le fonctionnement du CSTE, cet organe n’est toujours pas opérationnel étant donné l’impossibilité pour le gouvernement de subvenir aux frais matériels et techniques d’organisation des réunions dudit conseil. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il apprécierait l’assistance du BIT, la commission avait signalé au gouvernement que son assistance technique était à la disposition des autorités nationales et avait recommandé que le gouvernement prenne les arrangements nécessaires avec le Bureau.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, grâce à l’appui technique du BIT, le CSTE a tenu une révision en septembre 2001. La commission ne peut que réitérer l’importance qu’elle accorde à l’article 4 de la convention qui prévoit, lorsque c’est nécessaire, d’adopter des mesures visant à promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs. Elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée de la conclusion de tout protocole d’accord ou de conventions collectives et espère qu’elle pourra constater dans le prochain rapport du gouvernement des progrès substantiels dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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