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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Fiji (Ratification: 1974)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées en juin 2002 à la Commission de la Conférence et du débat qui a suivi.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu du rapport de 1996 de la sous-commission du Conseil consultatif du travail à propos des mesures à prendre pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate, assorties de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Elle avait alors exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect de la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que lors de sa dernière réunion, le 16 juillet 2002, le Conseil consultatif du travail a estimé que l’examen du projet de loi sur les relations professionnelles devait se poursuivre. Le gouvernement ajoute que la situation à Fidji est de bonne augure pour les relations professionnelles dans ce pays, en particulier après la ratification de toutes les conventions fondamentales en avril de cette année. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires sur cette question depuis plusieurs années et, tout en prenant note de cette information, elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour modifier sa législation et garantir sa totale conformité avec la convention sur ce point.

2. Article 4. En ce qui concerne les commentaires antérieurs du Congrès de syndicats de Fidji (FTUC) concernant les manœuvres dilatoires de la Vatukoula Joint Mining Company et la contestation par celle-ci du rapport de la commission d’enquête sur sa non-reconnaissance d’un syndicat indépendant de mineurs dûment enregistré, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de la décision de justice qui serait rendue dans cette affaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’affaire n’a pas encore été jugée et qu’il a pris des mesures pour faire annuler l’ordonnance de suspension. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.

En outre, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de lui transmettre les dispositions de la loi sur les syndicats (reconnaissance) qui ont été modifiées, de manière àétendre les droits de négociation collective aux syndicats représentatifs d’une unité de négociation, même lorsque aucun d’eux ne représente 50 pour cent des salariés de cette unité. La commission note avec satisfaction que l’ancien texte sur la reconnaissance a été abrogé du fait de l’adoption de la nouvelle loi de 1998 sur les syndicats (reconnaissance), qui reconnaît les syndicats minoritaires aux fins de la négociation collective.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) qui permettait, par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer les rémunérations sous toutes leurs formes et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas les limitations ainsi imposées serait illégal et passible de poursuites au pénal. La commission avait estimé que les pouvoirs conférés par cet instrument au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de négociation collective volontaire, et avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute mesure d’application, dans la pratique, de l’article 10 de la loi. Dans son rapport, le gouvernement considère que l’article 10 est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 4 pour les raisons suivantes: 1) il avait été invoqué par le ministre des Finances pour répondre à des intérêts économiques nationaux; et 2) une fois cet objectif atteint et la liberté de négociation collective à nouveau garantie, il n’a plus été appliqué.

La commission prend note du point de vue du gouvernement à cet égard mais se voit à nouveau dans l’obligation de rappeler que si, au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêts économiques nationaux, les taux de salaires ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 260). Considérant que les critères d’une restriction acceptable de la négociation collective volontaire ne semblent pas être réunis, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi afin de le rendre pleinement conforme à la convention.

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