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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Iraq (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note les informations fournies par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002, concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses observations à cet égard afin qu’elle puisse examiner ces points à sa prochaine session.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission avait fait observer que ni le Code du travail (loi no 71 de 1987) ni la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour modifier le Code du travail et le rendre conforme à l’article 1 et que, à propos de l’article 4, un nouveau chapitre sur les conventions collectives a été inséré dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu’il adressera les textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés par la législature. La commission exprime l’espoir que ces modifications seront adoptées dès que possible et qu’elles tiendront compte de ses commentaires, de façon à inscrire dans la législation des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment effectives et dissuasives, et à encourager et à promouvoir l’élaboration et la pleine utilisation de mécanismes de négociation collective dans les secteurs privé, mixte et coopératif. La commission demande au gouvernement de lui fournir les textes mentionnés dans son rapport dès que possible pour qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

Articles 1, 4 et 6. La commission avait également fait observer que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions pour que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les fonctionnaires bénéficient d’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, conformément à la législation applicable dans les entreprises et dans les institutions qui les occupent. Le gouvernement indique qu’il adressera en temps voulu les lois pertinentes. La commission lui demande de nouveau de lui communiquer copie de la législation applicable aux organismes de l’Etat, aux entreprises publiques et aux institutions publiques indépendantes, et de lui donner des informations sur la pratique des négociations dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, nombre de salariés du secteur public couverts, etc.). La commission demande au gouvernement de lui fournir les textes qui le mentionnent dans son rapport dès que possible pour qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

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