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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Benin (Ratification: 1961)

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Observation
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  3. 2016
  4. 1999

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La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’il est important de transmettre des informations détaillées au Bureau afin de lui permettre d’apprécier l’application de la convention dans la pratique. Elle se voit dans l’obligation de faire observer qu’il est difficile d’accepter des déclarations affirmant que l’application de la convention ne pose aucun problème ou que l’instrument est parfaitement appliqué, surtout lorsque le gouvernement a indiqué qu’il n’avait aucune politique de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, et lorsqu’il ne fournit aucune autre précision sur d’éventuelles mesures particulières prises dans ce domaine. Se référant aux données statistiques fournies par le Conseil économique et social des Nations Unies (document E/1990/5/Add.48 du 5 septembre 2001), la commission relève que seulement 25,81 pour cent des femmes travaillent dans le secteur public et que les femmes sont très peu représentées dans le secteur privé. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations complètes sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, et sur toute mesure prise pour améliorer la participation des femmes et des personnes appartenant à des groupes minoritaires aux activités de formation et de perfectionnement professionnel ainsi que l’accès à l’emploi et à différentes professions pour celles-ci.

2. La commission note l’affirmation du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore formulé de politique nationale visant spécialement la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et demande pour ce faire l’assistance technique du BIT. La commission espère qu’il sera possible d’apporter cette assistance au gouvernement dans un proche avenir. Elle espère également que le gouvernement mettra tout en œuvre pour obtenir cette assistance et se doter d’une politique et de programmes lui permettant de lutter contre la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité sur la base de tous les critères énumérés dans la convention. Elle espère enfin que de telles mesures seront prises en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et d’un Département des droits de l’homme au ministère de la Justice et de la Législation, en vertu du décret no 97-30 du 29 janvier 1997. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par la Commission des droits de l’homme et le Département des droits de l’homme pour promouvoir le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.

4. La commission prend note de l’ordonnance adoptée en juillet 1999 en vertu de l’article 168 du Code du travail, qui régit la nature des travaux et les catégories d’entreprise dans lesquelles l’emploi des jeunes (14 à 18 ans), des femmes et des femmes enceintes est interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport une copie des conditions de service spéciales des agents permanents de l’Etat, prévues à l’article 12 qui réserve l’accès à certains postes à l’un ou l’autre sexe sur la base de leurs contraintes respectives.

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