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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Germany (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

1. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Suite à ses précédents commentaires concernant l’accès à la fonction publique des personnes ayant été associées aux activités du ministère de la Sécurité d’Etat ou du Bureau de la sécurité nationale de l’ancienne République démocratique allemande, la commission note qu’il ne ressort du rapport du gouvernement aucun changement dans la jurisprudence des instances judiciaires les plus élevées. Se référant à sa demande d’informations adressée au gouvernement quant au nombre de candidatures à un emploi qui auraient été rejetées en application de la décision des autorités du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale du 23 février 1999 concernant la présélection des candidats à un emploi dans la fonction publique, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun élément en sa possession n’indique que cette décision se soit traduite par des rejets de candidatures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice nouvelle qui toucherait au licenciement ou au refus d’engager un candidat dans la fonction publique au motif de ses antécédents politiques, de même que sur tout rejet d’un candidat à la fonction publique sur la base de la décision prise par le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en 1999 concernant la présélection des candidats.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie du quatrième rapport du gouvernement fédéral sur la progression des femmes dans la fonction publique (Bundesdienst)pour la période 1995-1998. Ce rapport conclut notamment que la proportion de femmes occupant un emploi à temps partiel reste très élevée dans l’ensemble de la fonction publique. Il incite à la vigilance, s’agissant de garantir l’application des procédures antidiscriminatoires de recrutement, considérant que le taux de recrutement chez les femmes ne s’élève aujourd’hui qu’à 45,9 pour cent alors qu’il avait dépassé les 50 pour cent les années précédentes. Aucune nouvelle amélioration n’est à signaler pour ce qui est de la présence des femmes aux postes de décision de la haute fonction publique. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur, le 5 décembre 2001, de la loi du 30 novembre 2001 sur l’application de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, qui remplace la loi sur la progression des femmes entrée en vigueur en 1994. La commission note que la nouvelle loi marque un tournant, du fait que son optique n’est plus tant «la progression des femmes» que «l’égalité de droit entre hommes et femmes». Elle se révèle plus contraignante que l’ancienne, interdit la discrimination directe et indirecte, instaure de nouvelles mesures devant permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier obligations familiales et vie professionnelle, et remplace les «commissaires aux affaires féminines» par des «commissaires à l’égalité de traitement», dont les pouvoirs sont accrus. La commission note en particulier que l’article 8 prévoit un traitement préférentiel des femmes dans les décisions concernant la nomination et la promotion dans les cas où les femmes se trouvent sous-représentées dans le secteur considéré, les candidats et les candidates justifient de qualifications égales et aucune raison dirimante ne commande de choisir un candidat masculin. Elle note également qu’aux termes de l’article 9(1) l’ancienneté, l’âge du candidat et le délai écoulé depuis sa dernière promotion ne doivent être pris en considération dans la détermination de ses qualifications que si ces éléments ont une réelle incidence sur son aptitude, sa performance et ses capacités. Notant que l’article 4(7) exclut de la définition de la discrimination indirecte toute mesure proportionnée et nécessaire, qui est justifiée par des motifs objectifs et non reliée au sexe, la commission exprime l’espoir que cette exception s’appliquera conformément à la convention et se limitera ainsi aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission est impatiente de recevoir le premier rapport sur l’application de cette loi, comme prévu à l’article 25. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle législation sur l’égalité, éventuellement à travers des décisions administratives et judiciaires pertinentes, et sur l’impact qu’elle peut avoir sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi dans les institutions. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe des effectifs dans la fonction publique fédérale, dans celle des Länder et dans le secteur privé, en distinguant les professions et les niveaux de responsabilité.

3. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie de son programme «Femmes et travail», et de son rapport sur les mesures prises pour améliorer l’égalité de chances entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que le programme combine un recentrage des préoccupations relatives à l’égalité entre hommes et femmes et des mesures concrètes de promotion de l’égalité. Elle prend note des mesures prises pour promouvoir l’égalité dans le secteur privé, notamment à travers un dialogue avec les entreprises et les syndicats, ainsi que de l’élaboration actuellement en cours d’une réglementation sur l’égalité de chances pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de l’élaboration de cette réglementation et de la révision de la législation en vigueur concernant le harcèlement sexuel au travail. Enfin, elle l’invite à fournir des informations sur la mise en œuvre des autres mesures prévues dans le cadre du programme «Femmes et travail» et sur l’impact qu’elles peuvent avoir quant à l’amélioration de la position des femmes sur le marché du travail.

4. Ayant fait valoir qu’il convenait de veiller à ce que le passage du travail à temps plein au travail à temps partiel résulte toujours d’un libre choix, la commission note avec intérêt l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi sur le travail à temps partiel et l’emploi à durée déterminée (BGBl.I no 59/2000). Selon cette loi, les travailleurs à temps partiel ne peuvent être traités différemment des travailleurs à temps plein sur le plan de la rémunération et des prestations annexes au seul motif de leur statut de travailleurs à temps partiel, à moins qu’il n’existe des raisons objectives d’une telle différence (art. 4). La commission note que la loi protège contre le licenciement les travailleurs qui refusent de passer du temps plein au temps partiel ou inversement (art. 11), et que l’employeur ne peut traiter de manière défavorable les travailleurs qui usent des droits qu’elle leur reconnaît (art. 5). S’agissant de la fonction publique, la commission note que le caractère volontaire du travail à temps partiel se trouve inscrit dans la législation, laquelle prescrit au fonctionnaire de faire une demande formelle pour obtenir un temps partiel, que le salaire et les prestations perçus pour un travail à temps partiel sont fixés à proportion du barème applicable au travail à temps plein mais que les prestations concernant la maladie, les soins infirmiers, la maternité et le décès restent identiques à celles prévues pour ceux qui travaillent à temps plein. La commission note également que l’article 15 de la loi sur la mise en œuvre de l’égalité de traitement entre hommes et femmes interdit tout désavantage fondé sur le temps partiel.

5. La commission prend note des informations concernant la promotion de l’emploi des jeunes hommes et des jeunes femmes par la formation professionnelle. Elle note avec intérêt que le programme de lutte d’urgence contre le chômage chez les jeunes, intitulé«formation professionnelle, qualifications et emploi» a été reconduit jusqu’en 2003. La commission note également que 39,3 pour cent des personnes bénéficiant de ce programme sont des femmes, chiffre qui coïncide avec le taux de chômage recensé dans cette catégorie. S’il y a eu, jusque là, beaucoup plus de jeunes femmes que de jeunes hommes qui souhaitaient bénéficier d’une orientation professionnelle, la commission constate qu’au cours de la période 1999-2000 il n’y en avait plus que la moitié. Etant donné que le gouvernement déclare que la situation sur le plan de la formation professionnelle a continué de s’améliorer en 2000 sans pour autant être satisfaisante, surtout dans les nouveaux Länder, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et, notamment, des indications sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques faisant ressortir le nombre de jeunes femmes suivant une formation dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine et le nombre d’hommes et de femmes intégrant le marché du travail au sortir d’une formation professionnelle.

6. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. La commission prend note des préoccupations exprimées par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) concernant l’accès des personnes d’origine étrangère au marché du travail. Elle note en particulier que, de l’avis de l’ECRI, la discrimination directe et indirecte joue souvent un rôle important dans l’explication de ce phénomène (CRI (2001) 36, paragr. 27 et 28). A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage l’adoption d’une loi antidiscrimination interdisant la discrimination sur la base du sexe, de la religion, de l’opinion politique, du handicap, des préférences sexuelles, de la race et de l’origine ethnique, conformément aux directives pertinentes de l’Union européenne. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement sur ce plan. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès à l’emploi sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale, en faveur des membres des groupes minoritaires, notamment des personnes d’origine étrangère et des Rom. N’étant pas saisie de statistiques illustrant la situation des minorités sur le plan de l’emploi, la commission rappelle l’importance que revêtent les statistiques pour observer les tendances et apprécier les effets de la politique nationale dirigée contre la discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il observe la situation de l’emploi des minorités, en vue de garantir l’égalité d’accès de ces minorités à l’emploi. Elle le prie également de fournir des statistiques ou toute autre information pertinente concernant la fréquentation de la formation professionnelle par les minorités, ainsi qu’un exemplaire du programme d’action tendant à l’amélioration des possibilités des jeunes migrants en matière de formation professionnelle, programme qui a été adopté dans le cadre de l’Alliance pour l’emploi en 2000.

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