ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Togo (Ratification: 1983)

Other comments on C111

Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 1995

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note les observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) du 21 mai 2001 (E/C.12/1/Add.61), dans lesquelles il se dit préoccupé par la situation des femmes dans la société togolaise. La commission note que, bien que la Constitution proclame l’égalité de tous devant la loi, les femmes continuent de subir une discrimination généralisée, en ce qui concerne les droits à l’éducation, à la sécurité sociale, à la protection de la famille et les pratiques découlant du droit traditionnel.

2. En référence à ses commentaires précédents, la commission rappelle que le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un certain nombre de programmes destinés à la promotion de la femme, notamment par des mesures d’encouragement de l’accès à l’éducation des filles et des jeunes femmes à l’enseignement à tous les niveaux, ainsi qu’à des formations techniques. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations précises concernant les mesures spécifiques mises en œuvre ou envisagées contre les entraves d’ordre social à la promotion de l’égalité dans la pratique, comme la réticence des parents sur l’éducation des filles, particulièrement en milieu rural, ou les préjugés défavorables empêchant l’accès des femmes à certains emplois.

3. La commission insiste également sur la nécessité d’obtenir des données statistiques fiables sur le taux de scolarisation des filles ainsi que sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

4. Par ailleurs, la commission note l’intention du gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports les études et progrès réalisés dans le cadre du plan d’action 1996-2005 pour la promotion de la femme. Elle note également les informations relatives à l’élaboration d’un nouveau Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet et de toute avancée relative à l’interdiction des discriminations en matière d’emploi et de profession.

5. La commission note, d’après le rapport du CESCR, la persistance de pratiques discriminatoires systématiques entre les différentes minorités ethniques vivant au Togo et qui sont manifestes par exemple à l’embauche dans le secteur privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées visant àéliminer de telles pratiques qui entravent là encore l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer