ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Japan (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée, ainsi que de la communication datée du 31 octobre 2002 reçue de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui avait été envoyée au gouvernement pour commentaire. Elle rappelle les observations reçues de la part de la Confédération des syndicats japonais (RENGO), du Syndicat national des travailleurs hospitaliers (JNHWU), du Conseil du district de Tokyo de JNHWU et du Syndicat de l’association féminine Fukuoka, ainsi que de la communication présentée conjointement par le Réseau national des syndicats communautaires, le Syndicat Edogawa, le Syndicat Nagoya Fureai, le Syndicat Senshu et le Syndicat de travailleurs Ohdate, au sujet de l’application de la convention à l’égard des travailleurs non permanents, notamment des travailleurs à temps partiel et des travailleurs contractuels salariés (wage-based staff). La commission rappelle également les observations reçues de la part du Syndicat de travailleurs Nomura et de la communication présentée conjointement par le Syndicat Zensekiyu Showa de l’entreprise Shell, le Syndicat des salariés de la banque de crédit Shiba, le Syndicat de Tokyo, le Syndicat des femmes et le Syndicat de la fédération économique Shonai alléguant que les entreprises utilisaient un système de gestion basé sur la voie de carrière rapide («career tracking systems») pour introduire une discrimination à l’encontre des femmes en matière de salaires et de promotions.

2. Tout en rappelant que la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la société en général est primordiale en vue d’assurer pleinement l’application de la convention, la commission prend note de la loi fondamentale en vue d’une société d’égalité entre les sexes (loi no 78 de 1999). L’objectif de cette loi est de promouvoir l’égalité de chances à l’égard des femmes et des hommes pour leur permettre de participer dans des conditions d’égalité dans tous les domaines de la société, y compris le lieu de travail, l’école et le foyer. La commission note qu’aux termes de la loi susvisée le gouvernement doit établir et appliquer un plan fondamental pour l’égalité entre les sexes, et créer un Conseil de l’égalité entre les sexes au bureau du Premier ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application de la loi en question, y compris sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans l’élaboration et l’application de politiques et programmes destinés à promouvoir l’égalité entre les sexes. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler que ni la loi sur les normes du travail ni la loi sur l’égalité de chances en matière d’emploi n’expriment pleinement le principe de l’égalité de rémunération par rapport aux femmes et aux hommes pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer s’il envisage de modifier les dispositions pertinentes des lois susmentionnées, afin d’y inclure le principe de la convention et, dans l’intervalle, de fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris les décisions de justice pertinentes.

3. En référence à ses précédents commentaires concernant les différences importantes entre les rémunérations moyennes accordées respectivement aux hommes et aux femmes, la commission note que, selon l’étude fondamentale sur la structure des salaires de 2000, la rémunération des femmes représentait 65,5 pour cent de la rémunération mensuelle contractuelle en espèces accordée aux hommes. Les différences de salaire continuent àêtre plus faibles aux niveaux supérieurs de l’éducation. Parmi les diplômés des universités, la rémunération des femmes représentait 69,3 pour cent de celle des hommes, alors que pour les diplômés des écoles professionnelles supérieures et des instituts universitaires de premier cycle la proportion était de 77,1 pour cent, les différences les plus importantes existant par rapport aux diplômés du niveau secondaire (60,3 pour cent). La commission note aussi que la rémunération des femmes par rapport à celle des hommes continue à baisser de manière significative avec l’âge: alors que le salaire des femmes dans la tranche d’âge 20-24 ans représente 91 pour cent de celui des hommes, le salaire des femmes dans la tranche d’âge 50-54 ans ne représente plus que 55,3 pour cent. En comparant les données relatives à 1998 et 2000 sur la composition par sexe de la main-d’œuvre, classée par tranches d’âge, il apparaît que la participation des femmes reste en grande partie inchangée et se caractérise par une baisse sensible dans la tranche d’âge 25-29 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques pour lui permettre de continuer àévaluer les tendances en matière de participation au marché du travail et de niveaux de rémunération des femmes et des hommes. Tout en notant que l’étude fondamentale sur les structures des salaires ne couvre que les travailleurs permanents, excluant apparemment les travailleurs à temps partiel et les travailleurs temporaires, parmi lesquels se trouve une grande proportion de femmes, la commission ne peut que constater que l’écart salarial réel entre les femmes et les hommes est plus important que les chiffres indiqués dans l’étude fondamentale sur les structures des salaires. Elle attire à nouveau l’attention sur son observation générale de 1998 relative à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations statistiques complètes, en prenant en considération les salaires des travailleurs et travailleuses non permanents, classés si possible par salaire horaire moyen.

4. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’une recherche sur la question des disparités salariales entre les hommes et les femmes est actuellement menée par un groupe d’experts. La commission note que le groupe en question analyse les facteurs sous-jacents à cette question ainsi que les effets des systèmes de salaire et de gestion des entreprises sur les disparités salariales, en vue de préparer la voie à leur réduction. Tout en rappelant que certaines de ces disparités sont dues aux postes peu importants occupés par les femmes et à l’absence de promotion à leur égard, la commission prend note de la proposition de promouvoir des mesures positives en matière d’emploi des femmes. Tout en notant, selon le rapport du gouvernement, que la proposition susmentionnée est également destinée à préciser les normes concernant les systèmes d’évaluation du personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet de la nature, de la teneur et de l’application dans la pratique de la proposition en question, ainsi que sur tous résultats obtenus. La commission souhaite également rester informée des résultats de l’activité du groupe d’experts susmentionné, y compris de toute action de suivi prise sur la base des conclusions des experts. Tout en notant que le gouvernement prévoit de mettre en place en 2002 une commission de travail en vue de parvenir à un consensus au sujet des éléments qui constituent la discrimination indirecte, la commission espère que le groupe en question prendra en considération les effets de la discrimination indirecte sur les niveaux de rémunération des femmes et des hommes et espère recevoir des informations sur les résultats et les conclusions de la commission de travail susvisée.

5. En référence à ses précédents commentaires au sujet de la nature spéciale des contrats («wage-based») des travailleurs dans les hôpitaux et sanatoriums nationaux japonais et aux observations du JNHWU et du Conseil du district de Tokyo du JNHWU relatives à cette question, la commission rappelle qu’elle a toujours estimé que le large recours au travail temporaire dans un secteur occupé principalement par les femmes a des incidences indirectes sur les niveaux de salaire en général, élargissant inévitablement l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’entre 1996 et 2002 (années budgétaires), le nombre de travailleurs temporaires (wage-based) occupés dans les hôpitaux et les sanatoriums a baissé de 2 240, alors que celui des travailleurs permanents a augmenté de 1 587, et que des contrats destinés au recrutement à l’extérieur de personnel chargé de tâches techniques et pratiques, telles que le nettoyage ou le blanchissage, ont été introduits. Le gouvernement déclare aussi qu’il a organisé tous les ans des réunions avec le JNHWU et que des «directives relatives au personnel temporaire (wage-employees)», établies d’un commun accord avec ce dernier, au sujet de l’égalité de traitement à l’égard d’un tel personnel, ont été communiquées chaque année aux différents établissements. En réponse à l’observation du JNHWU selon laquelle en 2001, en raison d’une recommandation de l’autorité nationale chargée du personnel, les salaires des travailleurs temporaires - malgré ses objections - n’ont pas été relevés et que les primes ont été réduites, le gouvernement déclare que la réunion annuelle de 2001 a débouché sur un accord entre l’employeur et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux hôpitaux d’harmoniser leurs pratiques en matière d’emploi avec les besoins de leur personnel, compte tenu des conditions prévues dans la convention, afin d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de prendre les mesures destinées à réduire les différences salariales entre le personnel temporaire (wage-based) et le personnel permanent.

6. Tout en rappelant sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le recours au personnel temporaire (wage-based) dans tous les secteurs, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’à part dans les hôpitaux et les sanatoriums, l’emploi temporaire (wage-based) n’existe pas dans les établissements soumis à l’autorité nationale. Le JNHWU déclare que, selon une étude menée par le bureau des affaires administratives, 229 407 employés temporaires travaillent pour le gouvernement. Tout en notant que le gouvernement applique une définition particulière à l’emploi temporaire (wage-based), la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les différentes sortes, l’ampleur et la composition par sexe de l’emploi temporaire, y compris le «wage-based employment», dans les secteurs public et privé.

7. La commission prend note de la déclaration de RENGO selon laquelle, vu le pourcentage important de femmes employées dans le travail à temps partiel, assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs permanents et les travailleurs à temps partiel est aussi important que de remédier aux inégalités salariales entre les hommes et les femmes. De même, d’après les observations présentées conjointement par le Réseau national des syndicats communautaires et les autres syndicats, les travailleuses à temps partiel dans les secteurs privé et public sont souvent victimes de discrimination en matière de rémunération, ce qui représente une discrimination indirecte à l’encontre des femmes au sens de la convention, vu que la plupart des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Selon les dernières observations, 37,4 pour cent de l’ensemble des travailleuses étaient employés à temps partiel et 93 pour cent de l’ensemble des travailleurs à temps partiel étaient des femmes; par ailleurs, le salaire des travailleuses à temps partiel représente 44 pour cent du salaire horaire moyen du travailleur permanent et 68,4 pour cent du salaire horaire moyen d’une travailleuse permanente (comme en 1999). Dans sa réponse, le gouvernement fait observer que des efforts sont fournis pour promouvoir un équilibre entre les conditions de travail des travailleurs à temps partiel et celles des travailleurs permanents, comme prévu à l’article 3 de la loi sur le travail à temps partiel. Des consultations ont été organisées au cours des années 2000 et 2001 avec les employeurs, les travailleurs, les groupes d’intérêt et les experts au sujet de la future politique envisagée concernant les travailleurs temporaires, y compris de l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs à temps partiel. La commission note que dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont principalement des femmes, un niveau de rémunération généralement plus bas pour les travailleurs à temps partiel a des incidences défavorables sur l’écart salarial global entre les hommes et les femmes. Elle rappelle aussi que le principe d’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs à temps partiel. Tout en notant qu’apparemment, dans beaucoup de cas, les travailleurs à temps partiel effectuent des travaux très proches ou même identiques, la commission rappelle qu’aux termes de la convention les niveaux de rémunération doivent être comparés dans le cadre d’une évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer et non sur la base du sexe ou de la nature du contrat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la parité salariale à l’égard des travailleurs à temps partiel, en tenant compte du principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées indiquant la mesure dans laquelle les travailleurs et travailleuses sont engagés pour un travail à temps partiel dans les différents secteurs économiques, ainsi que leurs niveaux de rémunération par rapport aux travailleurs permanents, sur la base de la rémunération horaire moyenne.

8. Tout en rappelant ses commentaires au sujet de l’utilisation du système des «voies de carrière» au Japon en tant que système de gestion du personnel basé sur le sexe du travailleur considéré, la commission note que, selon l’étude fondamentale de 2000 sur la gestion de l’emploi des femmes, la proportion des établissements utilisant un tel système qui emploie aussi bien des hommes que des femmes sur la base de la «super voie» (super track) (engagement dans des emplois déterminés avec possibilité de transfert dans tout le pays) est passée de 42,4 pour cent en 1998 à 46,5 pour cent en 2000 et que le nombre d’établissements utilisant le système de «voies de carrière» a baissé pour la première fois. Le gouvernement estime que ce progrès peut être le résultat des directives administratives, y compris des mesures de répression prises à l’encontre des employeurs par les services de l’égalité en matière d’emploi des bureaux préfectoraux du travail, conformément à la loi sur l’égalité de chances en matière d’emploi et aux directives relatives à la gestion de l’emploi différencié en fonction des «voies de carrière». La commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement ne permettent pas une évaluation de la mesure dans laquelle les femmes sont réellement employées sur la base du système des «voies de carrière», là où de tels systèmes sont présents. La commission note aussi, d’après une communication présentée conjointement par le Syndicat Zensekiyu Showa de l’entreprise Shell et d’autres organisations de travailleurs, que dans la pratique l’existence de deux systèmes de «voies de carrière» fournit des possibilités d’établir des distinctions indirectes basées sur le sexe, ce qui entraîne des incidences négatives sur la capacité des femmes d’accéder à l’égalité de rémunération par rapport aux hommes pour un travail de valeur égale. En référence aux commentaires formulés par le Syndicat de travailleurs Nomura Securities, la commission prend note de la décision du tribunal du district de Tokyo datée du 20 février 2002 concernant les deux affaires nos 24224 et 12628. Dans ces affaires présentées par un groupe de travailleuses contre leur employeur, le tribunal soutient que le recrutement basé sur la séparation en matière de voies de carrière et de traitement entre les femmes et les hommes appliquée par l’employeur était basée sur le sexe et constituait une violation de l’article 14 de la Constitution (égalité devant la loi) et de l’article 6 de la loi sur l’égalité de chances en matière d’emploi. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les systèmes de «voies de carrière» ne sont pas utilisés en tant que discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes et de fournir des informations sur l’application et le contrôle des directives susmentionnées concernant la gestion de l’emploi différenciée par voie de carrière au niveau de l’entreprise, ainsi que des informations sur les incidences des directives en question sur les différences salariales entre les hommes et les femmes, y compris les statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans chaque voie.

9. Mesures de réparation. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que les commissions de règlement des différends qui doivent être établies par les bureaux préfectoraux du travail, conformément à la loi de 2001 sur la promotion du règlement des différends individuels du travail, remplacent la Commission de médiation sur l’égalité de chances, constituée conformément à la loi sur l’égalité de chances en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires relatives à la discrimination salariale basée sur le sexe, soumises aux commissions de règlement des différends, conformément à la loi sur l’égalité de chances en matière d’emploi. La commission note que, durant la période 1996-2001, les inspecteurs du travail ont relevé 58 cas d’infractions à l’article 4 de la loi sur les normes du travail, mais qu’aucun cas n’a été déféré devant le bureau du procureur. Tout en notant que la soumission au bureau du procureur ne peut se faire que dans les cas de «violation grave ou flagrante», la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature des infractions relevées et de fournir des exemples d’infractions pouvant être considérées comme une «violation grave ou flagrante» de l’article 2 de la loi sur les normes du travail. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur toute décision de justice relative à l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer