National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle note également avec intérêt que l’Afrique du Sud a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 7 juin 2000. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur les conditions essentielles d’emploi (BCEA) nul ne peut employer un enfant n’ayant pas 15 ans révolus. L’article 1de la même loi définit le salarié comme étant: a) toute personne, à l’exclusion d’un contractant indépendant, qui travaille pour une autre ou pour l’Etat et qui perçoit à ce titre, ou a le droit de percevoir, une rémunération; et b) toute autre personne qui, de quelque manière, aide à la gestion ou gère l’affaire d’un employeur. La commission note également qu’aux termes de l’article 52A de la loi sur le soin des enfants nul ne peut employer un enfant de moins de 15 ans ou lui fournir un travail. Il apparaît donc que la BCEA et la loi sur le soin des enfants excluent le travail indépendant de leur champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail, mais aussi à tout type de travail ou d’emploi. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’application de la convention à tout type de travail ou d’emploi qui se situe hors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant.
La commission note également qu’aux termes de son article 3, paragraphe 3, la BCEA n’étend pas ses effets aux personnes employées à bord des navires de mer, à l’égard desquelles s’applique la loi no 57 sur la marine marchande de 1951. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle législation nationale détermine l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord des navires marchands.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 85 de la loi de 1996 sur les mines, la santé et la sécurité nul ne peut ordonner ou permettre qu’un salarié de moins de 18 ans soit affectéà des travaux souterrains dans une mine et aucun salarié de moins de 18 ans n’a le droit d’effectuer des travaux souterrains dans une mine. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur la santé et la sécurité au travail détermine les circonstances dans lesquelles aucun enfant ne doit travailler. Le gouvernement fait mention d’une liste extensive de ces types de travail, qui recouvre le travail formel ou informel dans les industries extractives; le travail de nuit; le travail de longue durée; l’utilisation de substances ou produits chimiques ou de machines lourdes; le travail dans les bars, les agences d’escorte, les discothèques ou autres lieux dans lesquels des boissons alcooliques sont consommées ou vendues, etc. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative contient une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans et d’en communiquer copie. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées préalablement à la détermination de tels travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Dérogation à l’âge de 18 ans en tant qu’âge d’admission à des travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 44 de la BCEA le ministre peut, sur les conseils de la Commission des conditions d’emploi, prendre des règlements soit qui interdisent l’emploi d’enfants ayant 15 ans révolus que plus aucune loi n’astreint à la scolarité obligatoire, soit qui soumettent cet emploi à certaines conditions. Le gouvernement indique dans son rapport que le Département du travail procède en consultation avec la Commission des conditions d’emploi, à l’élaboration de tels règlements. Selon le rapport du gouvernement, ces règlements devraient entrer en vigueur d’ici l’année 2005, ce qui serait conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle en effet que cette disposition prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que les règlements susmentionnés soient conformes aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention et elle le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de leur adoption.
Article 6. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le Département national de l’éducation est responsable de la formation professionnelle et de la définition des normes et directives devant être suivies par les établissements dispensant une formation professionnelle à des enfants en âge scolaire. Le Département du travail a mis au point un système d’acquisition de connaissances complémentaires qui remplace l’ancien système d’apprentissage. Il n’y a pas d’âge minimum d’admission à ce système d’acquisition de connaissances complémentaires mais, comme l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 15 ans, c’est à partir de cet âge de 15 ans que ce système doit entrer en jeu. Pour que les intérêts des jeunes suivant ce cursus soient préservés, le Département du travail a défini par secteur le contenu de cette formation, en déterminant les conditions d’emploi applicables à ces jeunes. La commission constate que cette définition par secteur ne comporte aucun élément d’information en rapport avec les enfants. Elle rappelle qu’aux termes de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel ou technique et sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre d’un enseignement professionnel ou technique. Elle le prie également d’indiquer si les consultations prévues par l’article 6 de la convention ont eu lieu.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que la législation nationale interdit expressément l’emploi d’enfants d’un âge compris entre 13 et 15 ans et qu’aucune loi du pays n’autorise de dérogation à cette règle. La commission constate cependant que l’enquête de 1999 sur les activités des jeunes fait apparaître qu’un nombre assez élevé d’enfants de moins de 15 ans exerce une activitééconomique d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées d’au moins 13 ans ou à l’exécution par ces personnes de tels travaux à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers susmentionnés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des jeunes personnes de 13 ans et plus.
Article 8. Manifestations artistiques. La commission note qu’aux termes de l’article 50, paragraphe 2 b), de la BCEA de 1997 le ministre du Travail peut prendre un arrêté, sur le fondement de l’article 43, paragraphe 1, autorisant l’emploi d’enfants dans le cadre d’activités publicitaires, sportives, artistiques ou culturelles. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que l’instrument envisagé en ce qui concerne les enfants participant aux arts de la scène, qui devrait être adopté en 2003, prévoit la délivrance d’autorisations administratives et l’obligation de respecter les règles déterminées pour le secteur. Le gouvernement ajoute que le département a largement associé le public à l’élaboration desdites règles sectorielles applicables aux enfants engagés dans les arts de la scène. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des manifestations artistiques et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Rappelant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afrique du Sud est de 15 ans, la commission considère que les autorisations de participation de personnes de moins de 15 ans à des manifestations artistiques ne doivent être délivrées qu’à titre individuel et que ces autorisations doivent prescrire la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute disposition adoptée en application de l’article 50, paragraphe 2 b), de la BCEA et d’en communiquer copie dès cette adoption.
Article 9, paragraphe 3. Registres ou autres documents. La commission note que l’article 31 de la BCEA fait obligation à tout employeur de consigner au minimum les éléments suivants: a) le nom du salarié et son métier, b) la durée du travail accompli par chaque salarié; c) la rémunération versée à chaque salarié; d) la date de naissance de tout salarié de moins de 18 ans; et e) toute autre information prescrite. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 28 de la BCEA l’article 31 ne s’applique pas à un employeur ayant moins de cinq salariés. Elle rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/elle ou travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout employeur, sans considération du nombre de personnes qu’il/elle emploie, doive tenir et conserver les informations susmentionnées, et de faire connaître les dispositions prises en ce sens.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement signale dans son premier rapport qu’un employeur du secteur agricole de la région de Western Cape a été reconnu coupable d’avoir employé une fille de 12 ans. Elle prend également note avec intérêt du verdict de la Ceres Magistrates Court dans l’affaire «The State vs. Daytona Stud Farm (Pty), Ltd», aux termes duquel une personne ayant employé des enfants de moins de 15 ans dans le secteur agricole a été reconnue coupable et condamnée à des amendes pour plusieurs chefs d’inculpation. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer si des décisions touchant à des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention ont été prises par des instances judiciaires ou autres.
Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 1 de la convention). La commission note avec intérêt que le Département du travail a signé un Mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 1998. Elle note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le Programme national d’action (NPA), dont le cabinet de la présidence de la République d’Afrique du Sud assure la coordination, est l’instrument par lequel l’engagement de lutter contre le travail des enfants se concrétise. La commission note que le Département du travail a facilité la constitution d’un groupe intersectoriel du travail des enfants (CLIG), dans lequel sont représentés des départements clés du gouvernement, des organisations non-gouvernementales et des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cet organe assure la coordination de l’action concernant le travail des enfants et il constitue la sous-commission du Programme national d’action (NPA) sur les droits de l’enfant. Le gouvernement dans son rapport ajoute qu’en 1998 le Département du travail a contribuéà l’élaboration et à l’adoption d’un programme provisoire d’action sur le travail des enfants. La politique arrêtée prévoit cinq domaines d’action essentiels: la législation sur l’emploi, la politique de l’éducation, la sécurité sociale, la création d’emplois et enfin la mobilisation et l’information du public. La commission note avec intérêt que l’enquête sur les activités des jeunes (SAYP) a été menée en juin et juillet 1999 par l’Office de statistiques d’Afrique du Sud avec le soutien de l’IPEC. Cette enquête très détaillée fait apparaître que plus de deux millions d’enfants d’un âge compris entre 5 et 14 ans et, de plus, 980 000 enfants d’un âge compris entre 15 et 17 ans ont un travail rémunéré. La plupart de ces enfants travaillent dans des exploitations agricoles de subsistance, le commerce, l’agriculture commerciale et les services. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à la SAYP, une politique d’intervention a été mise au point en vue d’orienter l’inspection du travail sur les mesures à prendre en cas de travail d’enfants et sur le suivi de ces mesures.
La commission se déclare préoccupée par la situation ci-dessus décrite et invite le gouvernement à lui faire connaître le détail des mesures prises et de celles qu’il envisage de prendre pour mettre progressivement en harmonie la situation de fait et de droit. Il l’invite à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris à travers des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations quant au nombre et à la nature des infractions constatées.