National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Sur la base du rapport détaillé du gouvernement, la commission constate que la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000 modifiant la loi no 3/1994 du 21 novembre 1994 laisse inchangées les dispositions du Code du travail qui concernent le congé rémunéré. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Toute personne à laquelle s’applique la présente convention a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables et seule la partie de ce congé qui excède ce minimum peut être reportée. Etant donné que l’article 188 (5) du Code du travail relatif aux modalités de report du congé annuel a été laissé inchangé par la loi modificative no 12/2000, la commission fait à nouveau observer que le Code du travail n’instaure pas un congé payé minimum de six jours par an, mais que l’action en demande de congé se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date où la durée maximale des services ouvre droit aux congés, sauf en cas de force majeure ou de faute de l’employeur. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des indications complètes sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs bénéficient d’un congé payé annuel d’au moins six jours.
Point V du formulaire de rapport. La commission constate que les infractions aux dispositions concernant le congé payé, l’octroi d’un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté ou pour des raisons familiales sont fréquentes. Elle prie le gouvernement de communiquer lorsque cela est possible des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.