National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la huitième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission avait noté que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c’était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l’article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l’Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens d’existence et un emploi approprié, et que l’article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l’origine tribale, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n’avait été accompli dans l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que le demande l’article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l’article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte.
2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l’appartenance ethnique et de l’opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a cessé d’indiquer dans ses rapports qu’aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n’existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu’aucune politique nationale n’a été déclarée au sens de l’article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d’instrument juridique national ou d’une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu’une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.