National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et en particulier des informations détaillées répondant à ses commentaires précédents sur l’élaboration d’un rapport annuel. Suite à la demande du gouvernement, la commission rappelle que, selon l’article 6 de la convention, le rapport, s’il est élaboré, devrait traiter du fonctionnement des procédures visées par la convention. Dans le paragraphe 131 de son étude d’ensemble de 2000, la commission avait signalé que cette disposition ne comportait pas de prescription quant à la forme de ce rapport et que, lors des travaux préparatoires, il avait été précisé que ce rapport ne devrait pas nécessairement faire l’objet d’une publication séparée, mais pourrait consister, par exemple, en une section d’un rapport plus général. Pour ce qui est du fonctionnement des procédures, le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues.