National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
1. Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), l’organisme tripartite chargé de la certification des syndicats représentatifs a le pouvoir, avant de décider de la question de la représentativité, de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle une demande de certification a été présentée, en prenant en considération la communauté d’intérêts parmi les employés dans l’unité de négociation, la nature, le type et la portée de leurs obligations et toute opinion exprimée par l’employeur, les syndicats ou les travailleurs. La commission note aussi que, aux termes de l’article 25(3), l’organisme tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission estime que l’article 25 donne à l’organisme tripartite le pouvoir excessif de décider de la manière de définir l’unité de négociation, une question qui devrait être laissée aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, et ne permet donc pas de fournir les garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission rappelle que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans un système de reconnaissance obligatoire, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240) et, en particulier, lorsque des expressions vagues et abstraites sont utilisées telles que «caractère approprié» ou «communauté d’intérêts». La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes ci-dessus.
2. La commission note aussi que, aux termes de l’article 27(2) de la loi susmentionnée, l’organisme tripartite reconnaît le syndicat en tant que syndicat représentatif s’il apparaît, d’après les résultats d’une enquête que le syndicat en question est appuyé par au moins 51 pour cent des employés formant l’unité. La commission estime à ce propos que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire ne réunissant pas cette majorité absolue pouvant être ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe ci-dessus.
3. Enfin, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les seules branches d’activités dans lesquelles la convention collective n’a pas été possible sont le commerce, le travail domestique et le transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la négociation collective dans ces secteurs.