ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Uruguay (Ratification: 1973)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement, des documents joints en annexe et des réponses à ses commentaires antérieurs concernant notamment les points soulevés dans l’observation de la Fédération intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) communiquée au Bureau le 30 septembre 2002. La commission note par ailleurs que la même organisation syndicale a signalé, dans une observation au sujet de l’application de la convention no 81, reçue au Bureau le 14 octobre 2003, des motifs sérieux de préoccupation quant aux effets de l’insuffisance des ressources humaines de l’inspection du travail sur le nombre et la fréquence des contrôles relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs dans les exploitations sylvicoles dont les conditions de travail s’apparenteraient, selon l’organisation, à celles de l’esclavage.

1. Conditions de service et statut des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’aux commentaires de la Commission de la Conférence en 2002 au sujet de l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation sous l’article 3, paragraphes 2 et 6, correspondant à l’article 6, paragraphes 3 et 8, de la présente convention.

2. Ressources humaines, facilités de transport, nombre et fréquence des visites d’inspection (articles 14, 15 et 21). La commission note que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement de 2002, les ressources humaines ont été renforcées par 11 nouveaux inspecteurs du travail, tandis qu’un véhicule supplémentaire a été acquis pour les déplacements à l’intérieur du pays et dans la périphérie de la capitale et que l’utilisation des transports publics est gratuite pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail dans la capitale. Elle note également que, selon le gouvernement, tous les frais et coûts de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection sont remboursés aux inspecteurs en vertu du décret no 67/999. La commission relève dans le même rapport que les visites d’inspection relatives aux conditions générales de travail sont réalisées d’office, suivant un programme préétabli en fonction des caractéristiques de chaque zone; à la suite d’une plainte ou à l’occasion des récoltes de canne à sucre. Les visites relatives aux conditions environnementales du travail, quant à elles, ne sont pas programmées et sont en général effectuées de manière ponctuelle dans les rizières et les exploitations forestières. Se référant à l’observation de la CIT-PNT concernant ce point précis, et constatant le caractère parcellaire des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles, la commission lui saurait gré d’indiquer le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection du travail, le nombre de travailleurs qui y exercent ainsi que le nombre de visites y effectuées par type et par occupation.

Compte tenu des particularités de la main-d’œuvre employée dans les entreprises d’exploitation forestière ainsi que de la dangerosité inhérente aux activités qui y sont exercées, la commission note avec intérêt que les inspecteurs ont bénéficié en 2000 et 2001 d’une formation axée sur le décret no 372/999 portant réglementation des conditions de travail en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail dans le secteur forestier. Elle espère que cette formation pourra être utilement mise en pratique dans le cadre de prestations d’inspection du travail fournies aux employeurs et aux travailleurs dans un but préventif. La commission appelle néanmoins l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à instaurer un système de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail en général et surtout à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toutes les entreprises agricoles telles que définies par l’article 1 de la convention et de sensibiliser les autorités financières à la question à l’occasion des prochaines prévisions budgétaires nationales. Elle veut croire qu’il en résultera bientôt un renforcement approprié des ressources humaines et matérielles de manière à assurer une augmentation substantielle du nombre et de la fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, y compris sur les difficultés rencontrées.

Le gouvernement est prié de communiquer également copie intégrale du décret no 67/999, relatif à l’allocation de viatiques aux inspecteurs du travail dont il a fait état dans son rapport de 2000.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer