National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et dans les suivants. Elle prend également note des communications de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS). Elle prend note, en outre, des communications de TÜRK-IS et de KAMU-SEN parvenues au Bureau le 22 octobre 2003. Elle prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur le contenu de ces dernières communications dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans sa communication, TÜRK-IS indique que, tandis que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre de poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, aucune politique nationale de cet ordre n’est suivie par la Turquie, et le nombre d’enfants qui travaillent dans ce pays s’accroît de jour en jour. TÜRK-IS ajoute que, de son point de vue, l’efficacité d’une politique nationale tendant à l’abolition du travail des enfants dépend entièrement de l’élimination des raisons du travail des enfants, c’est-à-dire de l’amélioration de l’emploi et de la sécurité de l’emploi chez les adultes. Or les orientations suivies par le gouvernement ne vont pas dans ce sens. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations par rapport à ces commentaires.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l’intention manifestée par le gouvernement dans son premier rapport de se prévaloir de la clause de flexibilité prévue à l’article 4, de manière à exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la législation du travail. Elle avait également pris note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées avaient été consultées à ce propos et qu’une loi sur le travail des enfants était en préparation. Elle avait observé que l’intention manifestée par le gouvernement d’exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui ne sont pas couvertes par la législation du travail paraît excessivement vague et ambiguë.
La commission note que les alinéas (1) et (5) de l’article 5 de la loi no 1475 excluent de son champ d’application les transports maritimes et aériens et les établissements employant trois personnes au moins qui entrent dans la définition de l’article 2 de la loi no 507 sur les commerçants et artisans. Elle signale qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, de la convention les transports maritimes et aériens sont l’un des secteurs d’activitééconomique dans lesquels les dispositions de la convention no 138 doivent s’appliquer. En conséquence, les transports maritimes et aériens ne sauraient être exclus du champ d’application de la convention no 138. La commission rappelle en outre que l’article 4 de la convention permet d’exclure des catégories limitées d’emploi ou de travail seulement lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prie le gouvernement de faire connaître, pour chacune des catégories d’emploi ainsi exclues, les raisons pour lesquelles il souhaite qu’il en soit ainsi (difficultés d’exécution spéciales et importantes). Elle le prie enfin de fournir des informations plus détaillées sur les consultations menées à ce sujet avec les partenaires sociaux.
Dans sa communication, TÜRK-IS indique que la convention no 138 devrait être appliquée à tous les enfants sans exception. TÜRK-IS indique également que la législation nationale de la Turquie ne comporte aucune disposition concernant l’âge minimum auquel des enfants sont admis à travailler dans les plantations et dans les exploitations agricoles à but commercial. Dans sa réponse aux commentaires de TÜRK-IS, le gouvernement indique que les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail viséà l’article 5 de la loi no 1475 sur le travail de 1971 mais que, néanmoins, un projet de loi portant âge minimum d’admission à l’emploi et portant conditions d’emploi des jeunes de moins de 18 ans est en préparation. Ce texte s’étendra aux travaux agricoles, de même qu’aux autres travaux actuellement exclus du champ d’application de la loi no 1475. Il précise en outre que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard.
La commission constate que le champ d’application du projet de loi couvre les types de travaux s’effectuant dans l’industrie, le commerce, l’agriculture, les travaux forestiers, la pêche et le commerce maritime, auxquels sont admis les jeunes de moins de 18 ans, y compris dans le cadre d’un apprentissage et/ou d’une formation professionnelle. Ce texte couvre aussi les travaux de plein air, les emplois de maison et les activités artistiques dans le cadre desquels des adolescents et des enfants peuvent être employés, de même que les travaux effectués dans les écoles de redressement ou encore à des fins de réinsertion professionnelle. Le projet de loi prévoit que son champ d’application ne couvrira pas le travail accompli dans les écoles et dans le cadre de cours destinés à l’acquisition de qualifications dans les beaux-arts, les arts du spectacle et les domaines de la musique et du sport ni encore aux activités telles que celles des scouts, les campagnes d’entraide et les activités sociales, le travail domestique effectué au domicile de l’intéressé, pour les besoins de la famille, sans aucun but lucratif. La commission veut croire que ce texte, à l’état de projet, sera adopté prochainement, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions appropriées. Dans sa communication, TÜRK-IS indique que les sanctions prévues en cas d’infraction à l’article 67 de la loi no 1475 sur le travail (âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail) sont déterminées à l’article 100 (amende maximale d’un montant non inférieur à 45 000 livres et non supérieur à 225 000 livres). TÜRK-IS affirme néanmoins que des sanctions de cet ordre sont loin d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, selon ce que prévoit l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de faire parvenir sa réponse aux commentaires de TÜRK-IS.
La commission adresse également directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points précis.