ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Grenada (Ratification: 1994)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

La commission note l’information contenue dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des détails complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note que l’article 27 de la loi sur l’emploi stipule que tout employeur versera à ses employés, qu’ils soient homme ou femme, un salaire égal pour un travail de valeur égale, et note d’autre part que la définition du terme «rémunération» utilisé dans cette loi est très générale. Elle note également avec satisfaction que cette disposition semble adhérer totalement au principe consacré par la convention d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.

2. Néanmoins, la commission note avec inquiétude que l’arrêté S.R.O. 11 (2002) sur le salaire minimum, qui fixe les salaires minimums des travailleurs des deux sexes dans l’agriculture, la restauration, la construction, le travail domestique, l’industrie, la sécurité et le commerce de détail, établit ce salaire minimum à 5 dollars de l’heure pour les ouvriers agricoles de sexe masculin et à 4,75 dollars de l’heure seulement pour les ouvrières agricoles. La commission note que cet arrêté est en infraction directe avec la convention, puisque les barèmes sont fixés en fonction du sexe, et prie le gouvernement de mettre l’arrêté en conformité avec la convention.

3. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit, dans le cas de certaines branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles, la création de comités consultatifs chargés de recommander des salaires minimums, qui pourraient être entérinés dans un arrêté ministériel. Elle note également que chaque comité de ce type doit être composé d’un nombre égal de représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs, et d’un autre groupe représentant d’autres intérêts. En ce qui concerne cette disposition, la commission demande au gouvernement de fournir: 1) copie des arrêtés actuellement appliqués par le comité intéressé; et 2) des détails, y compris les critères utilisés pour fixer les salaires minimums, ainsi que toute opinion formulée par les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne les branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles pour lesquelles aucun comité de ce type n’existe.

4. La commission demande au gouvernement de fournir copies des règlements applicables à la rémunération des travailleurs du secteur public.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les «principes de non-discrimination et d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont incarnés dans toutes les conventions collectives conclues par les employeurs et les travailleurs». Elle prie le gouvernement: 1) de confirmer qu’en fait ces accords garantissent l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes non seulement pour un travail égal, mais également pour un travail de valeur égale; 2) de fournir copie des conventions collectives actuellement en vigueur, à la fois dans le secteur privé et le secteur public; et 3) d’indiquer les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de concrétiser le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.

6. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les méthodes utilisées pour évaluer les emplois comprennent des études de recherche, des enquêtes, des interviews avec des travailleurs et des employeurs, des discussions, des analyses et des accords mutuels, mais elle devrait ajouter que le gouvernement n’a communiqué aucun détail sur ces méthodes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les aspects pratiques de ces évaluations d’emploi et les méthodologies utilisées pour assurer que les emplois où les femmes prédominent ne sont pas sous-représentés.

7. La commission note que l’article 17 de la loi sur l’emploi prévoit la mise en place d’un comité consultatif tripartite sur l’emploi, chargé de formuler et de mettre en œuvre des politiques nationales sur les conditions d’emploi et de faire des propositions de loi ou d’amendement, de revoir l’application de la loi sur l’emploi ainsi que de celle de 1999 sur les relations de travail, et d’encourager les négociations collectives. Elle demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les travaux de ce comité et d’inclure toute recommandation de politique nationale et toute révision législative éventuelle, ainsi que toute autre question relative au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

8. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur les décisions administratives ou judiciaires concernant les questions de principe liées à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de suivre les tribunaux et autres instances concernées, y compris le commissariat au travail et le comité de service public à ce sujet, et de lui faire parvenir les décisions dès qu’elles auront été rendues.

9. La commission note que le gouvernement transmet peu d’informations précises en ce qui concerne l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir ce type d’informations à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé. Ces informations devraient inclure les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où le gouvernement peut exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des salaires; et b) pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement n’est pas impliqué dans la détermination des salaires. Cette information devrait également inclure des données statistiques détaillées sur les revenus désagrégées par sexe (tel qu’indiqué dans l’observation générale de 1998 sur la convention).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer