National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport que le Bureau a reçu le 31 août 2002, dans le rapport en date du 1er septembre 2003 et dans la communication du 9 juin 2003 qui a été adressée au Bureau. Elle prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et des documents qui y sont joints. La commission prend note du rapport que le gouvernement a soumis au Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, ainsi que du contenu du rapport que le rapporteur a élaboré aux fins de la 59e session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, qui a eu lieu en février 2003. La commission prend note des textes législatifs que le gouvernement a joints à ses rapports, en particulier de l’Accord gouvernemental no 258-2003 par lequel est créé le Programme national de la compensation.
2. La commission prend note du rapport détaillé sur l’application de la convention qu’a adressé, en septembre 2003, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle demande au gouvernement d’adresser, avec son prochain rapport, ses commentaires à ce sujet.
3. Article 2 de la convention. La commission prend note de l’intense activité législative qui a eu lieu, en particulier ces deux dernières années, à propos des droits et du développement des peuples indigènes. La commission prend note avec intérêt: de la réforme du Code pénal (décret no 57-2002) qui vise à pénaliser la discrimination fondée entre autres sur la race et le groupe ethnique; de l’adoption de la loi sur la promotion de l’éducation pour lutter contre la discrimination (décret no 81-2002) et mettre en œuvre des programmes de non-discrimination dans l’enseignement et dans les activités du ministère de la Culture et des Sports; et de l’adoption de la loi sur les langues nationales (décret no 19-2003) qui vise à protéger les langues des peuples mayas, garifuna et zinca, et à en garantir l’usage. La commission prend aussi note des réformes apportées au Code des communes, en vertu du décret no 12-2000, en particulier de celles qui portent sur la reconnaissance des autorités indigènes et de leurs droits coutumiers. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment l’ensemble de la population est informée de la nouvelle législation relative aux peuples indigènes. Elle lui demande aussi d’évaluer, dans la mesure du possible et de façon générale, l’impact de la nouvelle législation sur l’application des dispositions des conventions.
4. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, à savoir la création d’une commission des affaires indigènes au sein de la Cour suprême, et celle de la Commission contre la discrimination et le racisme à l’encontre des peuples indigènes au Guatemala (accord gouvernemental no 390-2002). Elle prend aussi note de la restructuration du Fonds indigène guatémaltèque (FODIGUA) et de l’adoption de l’accord ministériel no 525-2002 du ministère de la Culture sur les sites sacrés. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de cet accord et de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités des commissions et du fonds susmentionnés qui sont déployées pour atteindre les objectifs de leurs mandats respectifs.
5. La commission prend note en particulier, à la lecture du rapport du gouvernement, que les mesures prises n’ont pas été jusqu’ici suffisantes pour éliminer l’inégalité, la marginalisation et l’exclusion que subissent les peuples indigènes. Elle note aussi que, selon le gouvernement, s’il est vrai que les groupes de pouvoir approuvent l’adoption de mesures de lutte contre le racisme et l’exclusion sur le principe d’égalité, cela ne se traduit ni par des lois ni dans la pratique. La commission se félicite que le gouvernement reconnaît le fait que les racistes n’admettent pas qu’un peuple qui a été dominé pendant 300 ans ait besoin de mécanismes efficaces qui permettent de contribuer à son renforcement et de créer les conditions nécessaires pour son développement, et de mettre en pratique le principe d’égalité. La commission reconnaît que, malgré les efforts déployés, il sera difficile de réaliser ces idéaux, et plus encore à court terme, mais elle encourage le gouvernement à continuer de s’efforcer pour que ces aspirations se traduisent dans les faits, sur la base de l’application stricte des programmes établis et de leur suivi.
6. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du rapporteur spécial, à savoir que les mesures que le gouvernement a prises ont été peu efficaces pour lutter contre la discrimination politique, économique, sociale, éducative, culturelle et en matière de travail à l’encontre des communautés indigènes. La même opinion avait été exprimée dans le rapport de 2001 de la MINUGUA (mission de vérification des Nations Unies au Guatemala), rapport qui a été examiné en détail dans l’observation précédente de la commission. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que ces mesures législatives et autres initiatives ont contribuéà promouvoir la tolérance dans la société civile et permis la participation effective des peuples indigènes à l’adoption de décisions sur les questions qui font l’objet de la convention, ainsi que l’application des accords de paix - en particulier l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes et celui qui porte sur les aspects socio-économiques et sur la situation agraire.
7. Article 6. La commission prend dûment note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que, s’il est vrai qu’un mécanisme idéal de consultation des peuples indigènes n’a pas encore été mis en place, les politiques gouvernementales ne leur portent pas préjudice. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre de représentants gouvernementaux et indigènes s’est accru au sein de la Commission paritaire de réforme et de participation afin de favoriser la pluralité et de renforcer la participation des femmes. La commission note aussi que cette commission est en train d’élaborer une loi relative aux mécanismes de consultation des peuples indigènes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d’indiquer que cette loi a été adoptée, et de fournir des renseignements détaillés sur le degré de représentativité qui a été atteint, compte étant tenu des nombreuses communautés indigènes qui existent. Se référant aux informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, la commission lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été réalisés en vue de la création d’un organe de consultation du peuple maya.
8. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la Commission paritaire de réforme et de participation, des propositions formulées par des représentants des peuples indigènes ont été incorporées dans la loi sur la décentralisation, dans la loi sur les conseils pour le développement urbain et rural et dans le Code des communes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre et le type de consultations des peuples indigènes qui ont été réalisées en vertu de l’article 26 du décret no 11-2002, lequel porte modification de la loi sur les conseils pour le développement urbain et rural.
9. Article 20. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, rapport qu’elle a étudié dans le cadre de l’examen de l’application de la convention. Elle note que l’usage d’un document officiel a été instauré pour garantir les droits des travailleurs indigènes qui sont engagés par des sous-traitants. Elle note aussi que, selon le gouvernement, des formulaires sont utilisés par l’Association des conseillers pour l’emploi afin de prévenir toutes pratiques abusives lorsque des travailleurs temporaires migrants d’origine guatémaltèque sont engagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les pratiques abusives qui, selon le gouvernement, ont lieu lorsque des travailleurs indigènes sont engagés pour réaliser des tâches agricoles au Guatemala, dans le sud du Mexique et au Belize. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que les chefs et autres autorités indigènes jouent le rôle d’agents de recrutement, exercent des pressions sur les travailleurs susceptibles d’être engagés, soient rémunérés ou bénéficient d’avantages pour avoir contribué au recrutement de travailleurs. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention no 50 qui figurent dans la communication de l’UNSITRAGUA.
10. En outre, une demande plus détaillée sur certains points est adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]