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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Senegal (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que l’interdiction générale de travail de nuit des femmes, sans distinction d’âge, dans toutes les entreprises industrielles, continue à s’appliquer en vertu des articles L.140 et L.141 du Code du travail, loi no 97-17 du 1er décembre 1997, et des articles 3 à 5 de l’ordonnance no 5254/IGTLS/AOF du 19 juillet 1954 concernant l’emploi des femmes et des femmes enceintes. La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer l’étendue des dérogations autorisées. La commission a estiméà ce propos que le Protocole de 1990 à la convention no 89 était conçu comme un moyen destinéà assurer la transition en douceur d’une interdiction totale à un libre accès à l’emploi de nuit, notamment pour les Etats qui désiraient donner la possibilité du travail de nuit aux travailleuses mais estimaient qu’une protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter toute pratique d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a aussi proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission souhaite donc attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 qui permet une plus grande souplesse dans l’application de la convention tout en demeurant centré sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées, l’application des exceptions autorisées par les articles 4 et 6 de la convention, etc.

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