National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002. Elle prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de l’article 2 de la convention, indiquant que l’objectif de la législation est de permettre le fonctionnement des bureaux privés, la gestion méthodique des migrations régulières et la protection des travailleurs de la part de leurs services. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les mesures mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la convention en Ethiopie. Prière de se référer aux points 1, 2, 5 et 6 de sa demande directe relative à la protection des travailleurs migrants. A ce propos, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de demander des conseils techniques au Bureau dans le domaine des migrations internationales.
1. Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport les problèmes découlant de l’absence de bonne volonté de la part des employeurs et du silence de la législation à ce propos dans les pays hôtes, ainsi que d’autres facteurs culturels, démographiques et économiques qui rendent difficile l’application des principes fondamentaux de liberté syndicale et du droit de négociation collective. Il signale que les travailleurs éthiopiens en Arabie saoudite et au Liban ont pu constituer des associations communautaires leur permettant de négocier avec les employeurs. La commission se réfère à son observation 2002 sur l’application de la convention no 87 par l’Ethiopie, ainsi qu’à la discussion qui s’est déroulée au cours de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002), et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées en Ethiopie ne soient pas privés du droit à la liberté syndicale et du droit de négociation collective en Ethiopie. Prière d’indiquer aussi le progrès réalisé pour que les travailleurs recrutés par des agences d’emploi privées pour travailler à l’étranger ne soient pas également privés de ces droits fondamentaux.
2. Article 5. Le gouvernement indique aussi l’importance accordée par la législation nationale à la lutte contre tous les types de discrimination et l’attention particulière accordée aux travailleuses vivant à l’étranger. La commission rappelle ses commentaires sur l’application par l’Ethiopie de la convention no 111 et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les agences d’emploi privées traitent les travailleurs en Ethiopie sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tout autre critère tel que l’âge ou le handicap.
3. Article 6 et article 1, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport que les données personnelles des travailleurs sont protégées et traitées séparément dans le cadre du ministère du Travail et des bureaux de l’emploi. Prière de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, au sens de la convention.
4. Article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 176 de la proclamation du travail, dans sa teneur modifiée par la proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées, dispose que nulle personne physique ou morale ne doit fournir des services de l’emploi moyennant versement d’honoraires par les travailleurs. Néanmoins, le gouvernement reconnaît dans son rapport que certaines organisations ont été signalées comme exigeant des frais de formation et de transport si les employeurs ne remplissent pas leurs engagements. Prière de fournir des détails supplémentaires sur les mesures prises pour que, dans la pratique, les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.
5. Article 8, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que des accords culturels bilatéraux avec les pays concernés sont actuellement en cours d’établissement. Il mentionne aussi la protection fournie par le consulat d’Ethiopie au Liban. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 18, paragraphes 1 b) et 3, de la proclamation no 194/1998 des sanctions sont prévues à l’encontre des personnes qui envoient des Ethiopiens travailler à l’étranger sans détenir d’autorisation, conformément à la proclamation sur les agences d’emploi privées, ou en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à l’intégrité physique des Ethiopiens envoyés travailler à l’étranger. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et empêcher que des abus ne soient commis à l’encontre des travailleurs migrants recrutés sur le territoire de l’Ethiopie.
6. Article 8, paragraphe 2. Tout en prenant en considération la préoccupation du gouvernement au sujet du placement à l’étranger de travailleurs éthiopiens par des agences d’emploi privées, la commission voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
7. Article 9. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation du pays interdit le travail des enfants et que des règlements stricts sont prévus pour contrôler la traite illicite. Prière de fournir des détails supplémentaires sur les mesures prises pour que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
8. Articles 10 et 14. Le gouvernement signale que le ministère du Travail et les missions diplomatiques à l’étranger contrôlent l’instruction des plaintes et l’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. La commission note aussi que l’article 16 de la proclamation sur les agences d’emploi privées accorde à l’autorité nationale le pouvoir d’inspecter les agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires au sujet du plan destinéàétablir un mécanisme permettant aux partenaires sociaux de jouer un rôle plus important que leur participation actuelle, mentionné dans le rapport du gouvernement. Prière d’indiquer aussi la nature et le volume des plaintes reçues ainsi que la manière dont celles-ci ont été résolues.
9. Article 11. La commission prend note des dispositions des articles 12 et 15 de la proclamation no 104/1997 sur les agences d’emploi privées, établissant les termes du contrat d’emploi des travailleurs placés par des bureaux privés. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, en relation avec chacun des domaines visés à l’article 11.
10. Article 12. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les modèles déjàétablis de conditions minima de travail, fournis par le ministère, constituent la base pour contrôler tout manquement possible. La commission note aussi que l’article 17 de la proclamation sur les agences d’emploi privées prévoit qu’une agence d’emploi privée et une tierce partie seront conjointement et séparément responsables en cas de violation du contrat d’emploi conclu avec le travailleur pour fournir le service viséà l’article 2(1)(b) de la proclamation. Elle prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur la manière dont les responsabilités, dans les domaines visés à l’article 12, sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.
11. Article 13. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (paragraphe 1), et d’indiquer comment est assuré le principe selon lequel les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail et de l’utilisation et du contrôle de l’utilisation des fonds publics destinés à la mise en œuvre de cette politique (paragraphe 2). Prière de fournir des exemples des informations transmises aux autorités compétentes par les agences d’emploi privées et de préciser les informations mises à disposition du public et suivant quelle périodicité (paragraphes 3 et 4).
12. Article 14. La commission note que des sanctions (suspension ou retrait de licence) ou des pénalités sont prévues à l’article 18 de la proclamation sur les agences d’emploi privées. Elle prie le gouvernement de fournir des exemples sur la manière dont les mesures correctives sont appliquées en cas d’infraction aux dispositions de la convention. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).