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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Malaysia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Ressources humaines a créé une commission tripartite chargée de la révision de la législation sur le travail; cette commission révisera certainement en 2004 la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966. Elle note également qu’en vertu de l’article 3 de la loi sur l’enfant de 2001 un «Conseil de coordination pour la protection des enfants» sera créé. Ce conseil sera chargé de conseiller le ministre sur toutes les questions ayant trait à la protection de l’enfant, de mettre en place des programmes de sensibilisation du public à la prévention des abus et négligences, dont les enfants sont victimes, et d’élaborer un système de management efficace en Malaisie comprenant des chaînes d’information pour signaler les enfants nécessitant une protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil de coordination pour la protection des enfants est opérationnel et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises par lui afin de garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 2. Définition du terme enfant. La commission note qu’il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966, le terme «enfant» désigne la personne de moins de 14 ans et le terme «jeune personne» désigne la personne âgée de 14 à 16 ans. Cependant, la commission constate aussi qu’aux termes de l’article 2(1) de la loi sur l’enfant de 2001 «un enfant» est une personne âgée de moins de 18 ans. La commission constate donc que la législation nationale ne retient pas une définition unique de ce terme. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les dispositions nationales, de sorte que le terme «enfant» s’applique, aux fins de la convention, à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’esclavage ou les pratiques analogues. Cependant, elle note que l’article 6 de la Constitution dispose que l’esclavage est interdit ainsi que le travail forcé. Elle note, en outre, qu’aux termes de l’article 370 du Code pénal il est interdit d’importer, exporter, enlever, acheter, vendre ou disposer d’une personne en qualité d’esclave; l’article 367 du Code pénal, quant à lui, dispose qu’il est interdit de kidnapper ou d’enlever une personne aux fins d’esclavagisme ou de maltraitance. Elle constate que l’article 374 du Code pénal dispose que quiconque oblige, de manière illégale, une personne à travailler contre son gré est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et/ou d’une amende. En outre, la commission note que la vente et la traite d’enfants, ici entendus comme toute personne de moins de 18 ans, sont expressément prohibées par l’article 48 de la loi sur l’enfant de 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal qui interdisent l’esclavage, le travail forcé, la vente et la traite d’enfants.

Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Cependant, elle note que la loi sur l’enfant de 2001 contient des dispositions détaillées sous l’article 43(1)(a), en vertu duquel le recrutement, la vente, la location ou tous autres moyens de disposer ou d’acheter un enfant, avec pour intention de l’utiliser à des fins de prostitution que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, sont interdits. Elle note aussi que l’article 43(1)(f) et (g) prévoit que quiconque détient un enfant dans une maison de tolérance ou tout autre lieu, avec pour intention de l’embaucher ou de l’utiliser à des fins de prostitution, ou à toutes autres fins illégales ou immorales, commet une infraction; à ce titre, il/elle est passible d’une amende maximum de 50 000 ringgit et d’une peine d’emprisonnement de trois à 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

2. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. Cependant, elle note que la loi sur l’enfant de 2001 traite indirectement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités liées à la pornographie. En effet, l’article 17(1) de la loi sur l’enfant de 2001 dispose qu’une attention particulière doit être portée à l’enfant et qu’il doit être protégé lorsqu’il existe des risques importants d’abus sexuels de la part de ses parents ou tuteurs ou d’un membre de sa famille au sens large. L’article 17(2) de la loi sur l’enfant de 2001 précise qu’un enfant est victime d’abus sexuel s’il a pris part, en qualité de participant ou d’observateur, à des actes pornographiques, des photographies, documents, enregistrements, films, vidéocassettes ou spectacles obscènes ou indécents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Constatant qu’aucune disposition légale ne semble interdire et réprimer, de manière spécifique, l’exploitation d’un enfant à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’interdiction et la répression de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à ces fins.

Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans ses rapports concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note cependant que l’article 32 de la loi sur l’enfant de 2001 sanctionne quiconque entraîne, recrute ou autorise un enfant àêtre dans la rue, dans les établissements ou tout autre lieu à des fins «de colportage illégal, d’organisation de paris ou de parties de loterie illégales, ou de toute autre activité illégale compromettant la santé et le bien-être de l’enfant». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue les pires formes de travail des enfants et, à ce titre, doit être interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification et les activités incluses dans l’expression «activité illégale compromettant la santé et le bien-être de l’enfant» (art. 32 de la loi sur l’enfant de 2001).

Alinéa d). La commission note que l’article 2(1) de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) prévoit qu’aucun enfant ou jeune ne devrait effectuer, être forcéà effectuer ou autoriséà effectuer un emploi autre que ceux prévus par cet article. La loi précise les types et la nature des travaux qu’une jeune personne peut effectuer. La commission note que, aux termes de l’article 2(3) de la loi susmentionnée, une jeune personne peut être employée: a) en qualité de d’employée de maison; b) dans tous bureaux, magasins (y compris des hôtels, bars, restaurants), usines, théâtres, clubs ou associations; c) dans des entreprises industrielles correspondant à ses aptitudes; et d) sur tout navire sous la responsabilité personnelle de ses parents ou tuteurs. Toutefois, l’article 3 de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) dispose aussi que les filles de moins de 16 ans ne peuvent travailler dans des hôtels, bars, restaurants ou clubs, sauf si de tels établissements sont dirigés ou sous le contrôle de parents ou tuteurs. La commission note qu’aux termes de l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) le terme «enfant» désigne toute personne n’ayant pas atteint 14 ans et le terme «jeune personne» vise la personne qui, n’étant plus un enfant, n’a pas encore atteint 16 ans. La commission note que l’article 2(5) de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) dispose qu’une personne de moins de 16 ans peut être employée dans des travaux souterrains et que l’article 28 de la loi sur les usines et machines de 1967 dispose qu’une jeune personne (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 16 ans aux termes de l’article 3) ne peut être employée dans un travail consistant à diriger, assister ou être à proximité de machines. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme les pires formes de travail des enfants et, par conséquent, interdits aux enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966 dispose qu’aucun enfant ou jeune ne peut travailler, être encouragé ou forcéà travailler dans des travaux autres que ceux figurant à l’article 2(1). La commission note que la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail), plutôt que de fournir une liste des types de travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, indique les travaux dans lesquels les enfants peuvent travailler. La commission constate qu’un jeune peut entreprendre un grand nombre d’activités et travailler dans des lieux très différents, tels que les clubs, bars et effectuer des travaux souterrains. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. Notant qu’une commission tripartite a été mise en place par le ministère des Ressources humaines afin de réviser la législation sur le travail, et que la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966 sera probablement révisée en 2004, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération ses commentaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour localiser les types de travail qui sont, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le rapport du gouvernement indique qu’aucun examen périodique des types de travaux dangereux pour la santé des travailleurs n’a encore eu lieu. Elle note aussi que la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) date de 1966. La commission rappelle donc qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travaux dangereux doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la liste des travaux dangereux soit examinée périodiquement et, au besoin, révisée à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les officiers du ministère du Travail sont chargés de mener des inspections du travail afin de garantir qu’aucun enfant ou jeune n’est exploité. Le gouvernement indique, en outre, que le ministère du Travail a la capacité de poursuivre toute personne qui violerait les dispositions de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966. La commission note également que les policiers peuvent, en vertu des articles 109 et 110 de la loi sur l’enfant de 2001, enquêter ou effectuer des recherches relatives aux violations des dispositions de cette loi et interpeller les contrevenants. Le pouvoir des policiers est étendu: ils/elles peuvent, sans mandat, arrêter toute personne dont il est raisonnable de penser qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions mentionnées dans la loi sur l’enfant de 2001; ils/elles peuvent également, avec un mandat, entrer dans des locaux et y effectuer des recherches, inspecter, faire des copies de tout livre ou document et chercher et déplacer les enfants qui doivent être protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail et la police concernant les violations des dispositions nationales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Ressources humaines collabore avec d’autres autorités afin d’établir un plan d’action national pour les enfants. Il indique aussi qu’aucun autre programme n’a encore été mis en place par le ministère du Travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le plan d’action national pour les enfants a été mis en place et de fournir des informations sur les objectifs et l’étendue de ce plan.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que la loi sur l’enfant de 2001 prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions. Ainsi, quiconque vend, achète ou possède, de quelque manière que ce soit, ou recrute ou retient un enfant, contre son gré, dans une maison de tolérance ou tout autre lieu à des fins de prostitution ou à des fins illégales ou immorales, est passible d’une amende de 50 000 ringgit malais au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement de 15 ans au maximum (art. 43). La loi dispose aussi que quiconque vend ou transfère un enfant moyennant rémunération est passible d’une amende de 10 000 ringgit malais au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (art. 48). Quiconque recrute un enfant à des fins de mendicité ou d’activités illicites compromettant sa santé ou son bien-être est passible d’une amende de 5 000 ringgit malais au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum (art. 32 (b)). La commission constate également que l’article 125 de la loi sur l’enfant dispose qu’en l’absence de sanctions particulières pour la violation d’une disposition de cette loi le contrevenant est passible d’une amende de 5 000 ringgit malais au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum. Elle note en outre que le Code pénal prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions interdisant le travail forcé (art. 374), l’achat ou la mise à disposition d’une personne en qualité d’esclave (art. 370), le kidnapping ou l’enlèvement d’une personne à des fins d’esclavage (art. 367), l’exploitation d’une personne à des fins de prostitution (art. 372), le racolage (art. 372(b)), la détention ou la direction d’une maison de tolérance (art. 373). Bien que les sanctions prévues par le Code pénal ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants, elles peuvent être utiles pour les combattre. Notant l’absence de référence, dans le rapport du gouvernement, aux sanctions susmentionnées, la commission le prie de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique ainsi que de celles prévues par la loi sur l’enfant de 2001.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la législation nationale interdit et élimine les pires formes du travail des enfants. Il indique aussi que le ministère du Travail mène des programmes visant à expliquer l’importance de l’éducation sur le travail des enfants; ces programmes s’adressent principalement aux employeurs. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Education mettra en place des actions pour garantir l’accès gratuit à l’école primaire. Il indique en outre que le ministère des Affaires sociales («Welfare Department») est chargé de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes du travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Cependant, la commission observe qu’aucune mesure concrète n’a été prise jusqu’à maintenant. La commission encourage le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés à cet égard.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcée. La commission note que la Malaisie a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. Elle note également qu’elle est membre d’Interpol, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui permettront de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures d’entraide prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou d’assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, les programmes d’éradication de la pauvreté et de développement à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas connaissance d’incident relatif aux pires formes de travail des enfants, tel que défini à l’article 3 de la convention. Il indique aussi que des inspections et des enquêtes sont menées, afin de s’assurer que les employeurs agissent en conformité avec les dispositions de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966. La commission note cependant que le gouvernement déclare dans son rapport relatif à l’application du Point V du formulaire de rapport qu’aucune information n’est disponible concernant les copies ou extraits de documents officiels, tels que les rapports des services d’inspection, des études ou demandes, ainsi que toute autre information sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultas des inspections et des enquêtes menées pour garantir le respect des dispositions de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966.

La commission note que des efforts sont en cours pour que la commission tripartite, mise en place par le gouvernement pour réviser la législation sociale, débute la révision de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966. La commission encourage vivement le gouvernement à s’assurer que, à l’occasion de la révision de la loi de 1966, la commission tripartite prendra en considération ses commentaires détaillés concernant les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la révision de sa législation nationale dans son prochain rapport et l’invite à considérer l’assistance technique du BIT.

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