National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment l’adoption de la loi de 2001 sur le salaire minimum, suivie de la révision de la loi de 1952 sur les salaires dans l’agriculture. En vertu de cette nouvelle législation, la composition et les pouvoirs de la Commission des salaires de l’agriculture demeurent inchangés, et les taux de salaire fixés par cette commission sont censés représenter le salaire minimum des travailleurs agricoles, à condition qu’il ne soit pas plus bas que les taux prévus par les règlements de 2001 sur le salaire minimum.
Article 2 de la convention. La commission prend note des informations concernant les montants qui peuvent être déduits pour frais de pension et pour repas occasionnels servis aux travailleurs agricoles en vertu des règlements de 2001 sur le salaire minimum et de l’arrêté de la Commission des salaires de l’agriculture de 2001, entré en vigueur le 1er novembre 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations pertinentes concernant les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé et les mesures destinées à assurer que la valeur de ces prestations soit juste et raisonnable.
Article 3, paragraphes 4 et 5. La commission note que la législation en vigueur continue à prévoir des taux de salaires minima inférieurs pour les jeunes travailleurs de moins de 19 ans. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que les niveaux de rémunération doivent être déterminés sur la base de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission souhaiterait donc recevoir des informations supplémentaires sur ce point, notamment, par exemple, tous sondages et études récents relatifs à ces questions qui analysent l’opportunité d’une politique de salaires minima différents en fonction de caractéristiques des travailleurs, comme l’âge.
Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 44(1) de la loi de 2001 sur le salaire minimum et du paragraphe 4 de la seconde liste de la loi de 1952 sur les salaires dans l’agriculture, les arrêtés et les règlements sur les salaires minima devraient être publiés par les moyens considérés par l’autorité qui les prend comme les plus appropriés pour informer les personnes intéressées. La commission saurait donc gré au gouvernement de préciser les mesures destinées à assurer une publicité aux taux de salaires minima, comme la publication des taux de salaires minima ailleurs qu’au recueil officiel des lois, l’affichage aux endroits où les salaires sont payés ou sur le lieu de travail, ou tout autre moyen.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des taux de salaires minima fixés par l’arrêté de la Commission des salaires de l’agriculture de 2001, en vigueur depuis le 1er novembre 2001, pour les travailleurs agricoles à temps plein, les travailleurs réguliers à temps partiel, les travailleurs occasionnels, les étudiants non universitaires et les stagiaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour sur l’application de la convention en pratique, notamment: i) l’évolution des taux de salaires minima; ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions relatives au salaire minimum; et iii) l’application des lois et règlements sur le salaire minimum.