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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Angola (Ratification: 1976)

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  1. 2019

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation qui y est annexée.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents relatifs à l’absence de cadre institutionnalisé permettant des consultations effectives des organisations patronales et ouvrières pour fixer le salaire minimum national, la commission note avec intérêt les informations relatives au Conseil national de dialogue social et les propositions de son groupe de travail sur l’ajustement du salaire minimum national. D’après le rapport du gouvernement de novembre 2002, le groupe de travail a achevé son étude sur la fixation du salaire minimum national et a proposé la fixation d’un salaire minimum national unique garanti, d’un montant équivalant à 50 dollars E.-U. par mois, montant qui serait ajusté régulièrement pour tenir compte de l’évolution du taux d’inflation du pays. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant la composition et le mandat du Conseil national de dialogue social, et de préciser quel texte de loi a permis l’institution de cet organe consultatif. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en la matière, notamment en ce qui concerne l’égalité de représentation des employeurs et des travailleurs concernés par les méthodes de fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum national a été fixéà un montant, en kwanzas angolais, équivalant à 50 dollars E.-U. pour faire suite à la recommandation du Conseil national de dialogue social. La commission prie le gouvernement de préciser l’instrument législatif qui fixe le salaire minimum à son niveau actuel et de transmettre copie de cet instrument.

Article 4. Faisant suite à ses demandes précédentes d’informations détaillées sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation nationale en matière de salaires minima, la commission note avec intérêt l’adoption par le Conseil des ministres du décret no 11/03 du 11 mars 2003 qui prescrit des sanctions en cas de violation des dispositions de la loi générale sur le travail. La commission note cependant que ce décret ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de violations relatives au caractère obligatoire du salaire minimum. Le gouvernement est donc prié d’indiquer si, d’après la législation générale du travail, le versement de salaires inférieurs au taux du salaire minimum national est une infraction passible d’une peine et, si c’est le cas, de préciser les dispositions pertinentes et de fournir copie de tous les textes qui n’ont pas encore été communiqués. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne se contente pas de prévoir que, une fois fixés, les salaires minima sont obligatoires et ne peuvent être abaissés, mais qu’elle exige aussi des mesures visant à assurer le recouvrement, par voie judiciaire ou toute autre voie légale, du montant de la somme qui reste due aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement en la matière.

Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application pratique de la convention ces dernières années. La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de rassembler et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention en pratique, y compris des extraits de rapports officiels ou d’études relatives à la fixation des salaires minima, des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation pertinente, des informations sur les visites d’inspection et sur les résultats obtenus dans des domaines couverts par la convention, ainsi que tout autre renseignement qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées pour honorer les engagements impliqués par la ratification de la convention.

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